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Attendu que le jugement attaqué a statué sur la demande en paiement de la somme de 7.729.793 dirhams et 32 centimes, présentée par la société "S.A.R.L. A" contre la société "S.A.R.L. B", et a ordonné à cette dernière de payer ladite somme avec les intérêts légaux à compter du 31/03/2013, date de la demande, jusqu'à complet paiement, ainsi que les frais de l'instance ; que le jugement a été rendu par défaut ; que la société "S.A.R.L. B" a formé un pourvoi en cassation contre ledit jugement, fondé sur deux moyens ;
Attendu, selon le premier moyen, que la violation des articles 142 et 143 du code de procédure civile est reprochée au jugement déféré, pour avoir statué sur la demande alors que la citation n'a pas été signifiée à la défenderesse à son siège social, mais à une adresse différente, et que la défenderesse n'a pas été représentée à l'audience ; que la société "S.A.R.L. B" soutient que la société "S.A.R.L. A" a assigné la société "S.A.R.L. B" par acte d'huissier de justice daté du 01/06/2009, à comparaître devant le tribunal de première instance de Casablanca, chambre commerciale, à l'audience du 05/08/2009, pour l'entendre statuer sur sa demande en paiement de la somme de 49.576.147 dirhams et 16 centimes, avec les intérêts et les frais ; que la citation a été signifiée à une adresse autre que le siège social de la défenderesse, lequel est situé à (…), et que la défenderesse n'a pas comparu à l'audience ; que le tribunal a rendu un jugement par défaut le 31/03/2013, condamnant la défenderesse à payer la somme réclamée ; que la défenderesse affirme que la citation doit être signifiée au siège social de la société, conformément aux dispositions des articles 142 et 143 du code de procédure civile ; que la violation de ces textes est constitutive d'une cause de nullité de l'acte de procédure ; que le jugement attaqué a statué sur une demande fondée sur un acte entaché de nullité, ce qui entache le jugement de la même nullité ;
Attendu que le second moyen reproche au jugement déféré d'avoir violé et faussement appliqué les dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, pour avoir ordonné le paiement d'intérêts légaux à compter de la date de la demande, alors que la demande ne contenait aucune stipulation d'intérêts conventionnels, et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la date de la sommation de payer ou de la mise en demeure, ou à défaut, à compter de la date de l'assignation ; que la société "S.A.R.L. B" soutient que la demande initiale, déposée le 01/06/2009, ne contenait aucune stipulation d'intérêts, ni conventionnels ni légaux ; que la société "S.A.R.L. A" a déposé une nouvelle demande le 31/03/2013, réclamant le paiement de la somme de 7.729.793 dirhams et 32 centimes avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'à complet paiement ; que le tribunal a fait droit à cette demande ; que l'arrêté des comptes produit par la demanderesse fait apparaître un solde de 1.324.238 dirhams et 69 centimes, et ne contient aucune stipulation d'intérêts ; que la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date de la demande constitue une violation des dispositions de l'article 686 du code de procédure civile ;
Attendu, en ce qui concerne le premier moyen, que les articles 142 et 143 du code de procédure civile disposent que la citation doit contenir, à peine de nullité, la désignation du tribunal devant lequel le défendeur est assigné, l'objet de la demande avec un exposé des moyens, ainsi que l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'elle doit, en outre, indiquer le jour, l'heure et la chambre de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; que la citation doit être signifiée à la personne du défendeur ou à son domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ; que, selon les énonciations du jugement déféré, il ressort que la société "S.A.R.L. A" a assigné la société "S.A.R.L. B" par acte d'huissier de justice daté du 01/06/2009, à comparaître devant le tribunal de première instance de Casablanca, chambre commerciale, à l'audience du 05/08/2009 ; que la citation a été signifiée à une adresse autre que le siège social de la défenderesse ; que la défenderesse n'a pas comparu à l'audience ; que le tribunal a rendu un jugement par défaut le 31/03/2013 ; que la défenderesse soutient que la signification de la citation à une adresse autre que son siège social est entachée de nullité, et que le jugement rendu sur le fondement de cette citation est également nul ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la défenderesse avait constitué avoué avant l'audience du 05/08/2009, et que cet avoué a présenté des conclusions au fond, sans soulever la nullité de la citation ; que, dans ces conditions, la défenderesse est réputée avoir régulièrement comparu, et la nullité de la citation, si nullité il y a, est couverte ; que, par conséquent, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en ce qui concerne le second moyen, que l'article 686 du code de procédure civile dispose que les intérêts légaux sont dus à compter de la sommation de payer ou de la mise en demeure, sauf stipulation contraire ; qu'à défaut de sommation ou de mise en demeure, les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de l'assignation en justice ; que, selon les énonciations du jugement déféré, il ressort que la demande initiale, déposée le 01/06/2009, ne contenait aucune stipulation d'intérêts ; que la demanderesse a déposé une nouvelle demande le 31/03/2013, réclamant le paiement de la somme de 7.729.793 dirhams et 32 centimes avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'à complet paiement ; que le tribunal a fait droit à cette demande ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse avait adressé à la défenderesse une mise en demeure par acte d'huissier de justice daté du 01/06/2009, lui réclamant le paiement de la somme due ; que, dans ces conditions, les intérêts légaux sont dus à compter de cette mise en demeure ; que le jugement déféré a ordonné le paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande, soit le 31/03/2013, et non à compter de la date de la mise en demeure ; que, par conséquent, le jugement a violé les dispositions de l'article 686 du code de procédure civile ; que le moyen est fondé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs,
Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Casablanca, chambre commerciale, le 31/03/2013, dans la mesure où il a condamné la société "S.A.R.L. B" à payer à la société "S.A.R.L. A" des intérêts légaux sur la somme de 7.729.793 dirhams et 32 centimes à compter du 31/03/2013 ; renvoie les parties, pour le surplus, devant le tribunal de première instance de Casablanca, chambre commerciale.
157. Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 14/05/2015 par la chambre civile près la cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance de la même ville, statuant en matière de statut personnel, et a rejeté la demande en divorce pour préjudice formulée par l'épouse contre son époux, et a condamné celle-ci aux dépens ;
Attendu que l'épouse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 686 et 602 du code de la famille, en ce qu'il a rejeté sa demande en divorce pour préjudice, alors que les conditions de ce divorce étaient réunies, et que l'époux a commis des actes constituant un préjudice, et que l'arrêt n'a pas motivé sa décision de rejet, et n'a pas répondu aux conclusions de la demanderesse ;
Mais attendu que le moyen, tel que libellé, se borne à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que les faits reprochés à l'époux ne constituaient pas un préjudice ouvrant droit au divorce sur ce fondement, et que l'arrêt a dûment motivé sa décision ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement notifié à la partie intimée, et que le pourvoi a été formé dans le délai légal ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
158. Et prononce aux dépens du requérant, et ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil.
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