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Arrêt de la Cour de cassation n° 481/1
Rendu le 1er novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 325/3/1/2018
Location d'un local commercial – Propriété indivise – Absence du quorum légal – Demande en annulation et en expulsion – Pouvoir de la Cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 21/02/2018
par les requérants susnommés, représentés par leurs avocats Maîtres (I.H) et (B.K), et visant la cassation de l'arrêt n° 224
rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 26/01/2017
dans le dossier commercial n° 1497/2016/8206.
Et sur la note en défense déposée au greffe le 06/08/2018
par les défendeurs, représentés par leur avocat Maître (M.B), et visant le rejet du pourvoi. Et sur les autres pièces versées au dossier. Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la signification rendue le 11/10/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/10/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence. Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine. Et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani. Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que les requérants (T.H) et autres ont introduit, le 09/12/2015, une requête auprès du tribunal de commerce de Fès, exposant qu'ils sont propriétaires en indivision, conjointement avec les défendeurs héritiers de (T.S.M), de l'immeuble sis rue Casablanca, n°47, Imzouren, province d'Al Hoceïma, et que le défendeur (A.B) a conclu avec le défunt des défendeurs (S.M.T) un contrat de location, par lequel il a loué de ce dernier le local extrait dudit immeuble n° 59
sans leur consentement et sans que le bailleur ne possède le quorum légal lui permettant de conclure ce contrat, puisqu'il ne détenait qu'une quote-part d'un sixième dans l'ensemble de la propriété indivise. Demandant en conséquence la déclaration d'annulation du contrat de location susvisé, et de condamner le défendeur (A.Ch) à évacuer le local objet du litige sous astreinte de 500
dirhams
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par jour de retard dans l'exécution. Après la réponse des défendeurs visant le rejet de la demande, et l'échange de répliques entre les parties au litige, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé par l'arrêt attaqué en cassation. En ce qui concerne le moyen unique. Les pourvoyants reprochent à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en soutenant qu'il s'est fondé sur "le fait que le défunt des intimés avait précédemment cédé la licence du café, et que la propriété du fonds de commerce reste indépendante du local commercial objet du litige", alors que la licence est personnelle et ne peut être cédée, car toute personne souhaitant exercer une activité commerciale est tenue de présenter une demande pour obtenir une licence à son nom, sans compter qu'il n'existe au dossier aucune pièce établissant que le défunt des intimés possédait un fonds de commerce exploité dans le local commercial litigieux. Partant de ce qui précède, la cour, en considérant que leur défunt possédait un fonds de commerce, et que cette propriété était indépendante du local commercial, sans que cela ne lui soit prouvé par les pièces du dossier, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs considéré comme équivalant à leur absence. De même, la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt "le silence de l'appelant et l'absence de contestation de sa part concernant l'acte du défunt des intimés…", ce qui est un motif qui révèle qu'elle a présumé la connaissance du contrat par les demandeurs, alors qu'elle ne l'a pas prouvé légalement, étant donné que le principe en matière de preuve est l'ignorance et qu'il incombe à celui qui prétend le contraire de le prouver. Ensuite, la cour dont l'arrêt est attaqué a motivé sa décision "par le fait que ce dont se sont prévalus les intimés n'a pas été contesté par les appelants", ce qui est un motif contraire à la vérité et qui la dénature, étant donné qu'ils se sont prévalus, dans toutes leurs notes, du fait que le contrat est un contrat de location d'un local commercial et qu'ils n'en avaient pas non plus connaissance. Il est indiqué dans les motifs de l'arrêt attaqué "que la demande en annulation n'a lieu d'être que dans les cas prévus par les articles 4, 9 et 55
du D.O.C. et les cas déterminés par l'article 311
du même code… et que l'article 971
De la même loi, le document invoqué dans l'action en nullité ne confère pas à la majorité des copropriétaires le droit d'intenter une action en nullité concernant le contrat de location conclu entre la minorité et le locataire, ce qui rend l'action dépourvue de fondement, alors que le contrat de location ne peut être conclu qu'entre le véritable propriétaire du bien loué ou son représentant et le locataire, et nul n'est habilité à le conclure au nom d'autrui et à l'engager, sauf s'il détient un pouvoir de représentation, car il ne profite ni ne nuit qu'à ses parties, et en l'absence de ce pouvoir et compte tenu du fait que les bailleurs ne détiennent pas la majorité requise en vertu de l'article 971 du Code des Obligations et des Contrats pour l'administration du bien indivis et qu'ils n'ont pas obtenu le consentement des demandeurs, une des conditions de validité du contrat de location litigieux reste non satisfaite, ce qui impose de prononcer la cassation de la décision attaquée. Mais attendu que le jugement de première instance confirmé en appel a fondé le rejet de l'action des demandeurs sur un motif impliquant "que le défunt des intimés (M.T.) a loué à l'intimé (A.CH.) le local objet du litige en date du 05/07/1991, et que cette relation a persisté après le décès dudit bailleur, et que tant que le local loué est une propriété indivise entre eux comme l'ont confirmé les appelants dans leur acte introductif d'instance et qu'ils n'ont pas contesté la propriété des intimés à leurs côtés en indivision sur le local, il en résulte qu'ils en ont tous eu connaissance et qu'ils étaient informés de tous les actes relatifs au local, d'autant qu'il se trouve à la même adresse que celle des demandeurs avec seulement une différence de numéro… et que leur silence depuis la date de conclusion du contrat le 05/07/1991 jusqu'au 09/12/2015, date d'introduction de l'action, soit après plus de 24 ans, est considéré comme un aveu de leur part et une ratification tacite du contrat de location conclu par leur copropriétaire… en application des dispositions de l'article 38 du Code des Obligations et des Contrats…", et la cour d'appel, en confirmant ce jugement, a adopté son susdit motif, les demandeurs s'étant contentés dans leur mémoire d'appel de contester leur ignorance du contrat de location litigieux et le fait de ne pas en avoir été informés, sans que leur critique ne vise les éléments objectifs figurant dans le motif dudit jugement et desquels cette connaissance a été déduite, laquelle a été considérée comme un fondement, outre le silence des demandeurs à contester la validité du contrat pendant une durée excédant 24 ans, pour conclure à leur ratification dudit contrat conformément à ce qui est établi par la règle "la ratification postérieure vaut autorisation préalable" ainsi que l'article 38 du Code des Obligations et des Contrats disposant que "il est permis de déduire le consentement ou l'aveu du silence, si la personne dont les droits font l'objet de l'acte est présente ou a été dûment informée de sa survenance, et ne s'y est pas opposée sans qu'il y ait une cause légitime justifiant son silence". Et le fait de s'appuyer sur le motif susdit suffit à lui seul à fonder la décision. Dès lors, ce qu'a avancé la cour dans ses motifs concernant la divergence de la licence d'exploitation du fonds de commerce et le fait que l'article 971 du Code des Obligations et des Contrats n'édicte pas la sanction de la nullité reste un simple excès, la décision étant correcte sans lui. Ainsi, cette dernière, qui est venue étayée par le motif du jugement de première instance, est suffisamment motivée, et le moyen est infondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la condamnation des demandeurs aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Mesdames et Messieurs Souad Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ