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Arrêt de la Cour de cassation n° 480/1
Rendu le 1er novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 574/3/1/2015
Litige commercial – Exécution des travaux convenus – Créance – Demande en paiement – Pouvoir du juge Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 02/04/2015
par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me (L.O.K), visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 6121
Rendu le 24/12/2014
dans le dossier n° 1440/8202/2014.
Sur la demande d'autorisation de plaider oralement déposée par les avocats de la requérante, Mes (L.O.K) et (T.A.).
Sur le mémoire en réponse produit par Me (H.S) au nom de la défenderesse, visant au rejet du pourvoi.
Sur les autres pièces produites au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement et la notification rendue le 04/10/2018.
Sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/11/2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, Mes (L.O.K) et (T.A) ont présenté leurs conclusions orales, exposant le moyen du pourvoi, et les observations de l'avocat général, M. Rachid Bennani, ont été entendues, et il a été décidé de mettre l'affaire en délibéré.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 27/12/2012
la requérante, la société (H.J), a saisi le tribunal de commerce de Rabat par une requête, exposant qu'elle avait obtenu le lot n°21
du projet Talghat relatif à l'aménagement et à la création d'espaces verts au Palais situé dans la ville de Marrakech, et avait exécuté tous les travaux qui lui étaient confiés conformément aux spécifications stipulées au contrat ainsi que des travaux supplémentaires, au profit de la défenderesse, la société (A.K), indiquant qu'elle avait reçu une partie de ses créances s'élevant à 5.132.776,90
dirhams, mais que la défenderesse avait refusé de payer le solde de ses créances s'élevant à 9.498.073,33
dirhams, malgré toutes les démarches. Demandant qu'il soit condamné à lui payer le montant précité
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avec l'intérêt légal à compter du jour de la réception des travaux et 500.000,00
dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, puis elle a présenté une demande additionnelle visant à faire déclarer nul la clause compromissoire figurant dans le contrat de marché, et après la réponse, un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable, confirmé par la Cour d'appel commerciale, arrêt attaqué par pourvoi en cassation par la société Al Hadika Al Jadida.
En ce qui concerne
Le moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi, l'absence de base légale et le défaut de motivation au motif qu'elle (la pourvoyeuse) avait présenté en première instance une seconde demande additionnelle, visant à faire déclarer nul la clause compromissoire figurant dans le contrat de marché selon les dispositions des articles 327 et 894
du D.O.C., précisant que cette nullité relève de la compétence judiciaire, et elle a soutenu en première instance et en appel que le motif de la nullité est que la clause compromissoire a été insérée dans le contrat de marché sans que le mandataire de la société défenderesse ne dispose d'une procuration spéciale pour accepter ou stipuler l'arbitrage, et parce que le contrat de marché ne porte que la signature de l'architecte (I.A.S) considéré comme disposant d'une procuration de la société défenderesse à titre limitatif, ne comprenant pas la possibilité d'insérer une clause compromissoire comme condition contractuelle dans le corps du contrat de marché, et que par conséquent la stipulation de la clause compromissoire dans le contrat précité est une stipulation qui excède les limites du mandat et de la procuration accordés au mandataire (I.A.S), et qu'il n'y avait pas lieu de se prévaloir de l'article 927
du D.O.C., invoqué par la société défenderesse, et elle a également soutenu que l'approbation par ladite société du contrat de marché incluant la clause compromissoire, est une approbation intervenue après la naissance du litige et sa soumission à la justice, ce qui est sans effet sur l'inefficacité de la clause compromissoire, qui demeure une clause nulle tant que l'article 894
du D.O.C. régit un cas particulier du contrat d'arbitrage, qui n'est pas soumis aux règles générales du mandat selon l'article 927.
De par la loi elle-même, puisqu'elle exige que l'agent obtienne préalablement et avant la conclusion du contrat de marché et la stipulation de l'arbitrage une autorisation écrite de son mandant, sans compter qu'elle a également soutenu que le document daté du 21/06/2013, émanant de la défenderesse, n'y mentionnait rien indiquant son acceptation de la clause compromissoire, même après la conclusion du contrat de marché. Or, le tribunal n'a pas répondu à tout ce qui a été mentionné et s'est contenté d'un motif selon lequel "lorsque la société requérante a procédé à la présentation d'une demande d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale au Maroc ICC, elle a accepté la clause d'arbitrage, et elle ne peut par la suite revenir sur sa position et recourir à la justice officielle et soulever à nouveau devant elle que le litige n'était pas de la compétence de l'arbitrage." Cependant, le fait que la requérante ait recouru à la procédure d'arbitrage puis s'en soit rétractée ne confère pas à cette clause le caractère de la légalité, dès lors qu'elle est contraire aux dispositions des articles 327 et 894 du code des obligations et des contrats susmentionnés. De plus, le motif précité du tribunal a omis de statuer sur la demande de déclaration de nullité de la clause d'arbitrage, au motif que l'autorité compétente pour statuer sur toutes les exceptions soulevées est la juridiction arbitrale, ce qui est une orientation contraire à ce que prévoit l'article 327 du code susmentionné, qui stipule que "lorsqu'un litige porté devant une juridiction arbitrale en vertu d'une convention d'arbitrage est soumis à l'examen d'un tribunal, ce dernier doit, si le défendeur en fait la demande avant d'entrer dans le fond du litige, déclarer l'irrecevabilité jusqu'à l'épuisement de la procédure d'arbitrage ou l'annulation de la convention d'arbitrage. Si le litige n'a pas encore été soumis à la juridiction arbitrale, le tribunal doit également, à la demande du défendeur, déclarer l'irrecevabilité à moins que la nullité de la convention d'arbitrage ne soit manifeste. […] Lorsque l'action mentionnée aux premier et deuxième alinéas ci-dessus est portée devant le tribunal, la procédure d'arbitrage peut néanmoins être engagée ou poursuivie, et une sentence arbitrale peut être rendue en attendant que le tribunal statue sur cette action." Pour toutes ces raisons, la décision attaquée doit être cassée.
Cependant, attendu que s'il n'est pas permis à l'agent, quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, sans autorisation expresse du mandant, d'accepter l'arbitrage, et d'agir en tant qu'agent dans des matières que la loi énumère de manière limitative à l'article 894 du code des obligations et des contrats, la ratification ultérieure par le mandant de cet acte est considérée comme valant mandat antérieur, et l'acte devient ainsi valable et opposable à son égard. Et le tribunal auteur de la décision attaquée, en motivant sa décision par ces termes : "Attendu que si la requérante en appel a soutenu que le contrat de marché contenant la clause d'arbitrage a été conclu par (I.A.S) en sa qualité de mandataire de l'intimée, et qu'il ne dispose pas d'une autorisation expresse et écrite préalable de la part de cette dernière, l'autorisant à stipuler ou à accepter l'arbitrage, le fait qu'elle ait procédé à la présentation d'une demande d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale au Maroc ICC, comme il ressort du document de ladite chambre daté du 19 novembre 2011, signifie qu'elle a accepté la clause d'arbitrage telle que stipulée à l'article 19 du contrat et qu'elle ne peut par la suite revenir sur sa position, recourir à la justice officielle et soulever à nouveau devant elle que le litige n'était pas de la compétence de l'arbitrage…", a considéré, et à juste titre, que le fait pour l'une des parties d'exécuter la clause d'arbitrage figurant au contrat de marché sans y avoir soulevé d'objection constitue une ratification ultérieure de cette clause, entraînant la renonciation aux moyens et exceptions qu'il était possible d'invoquer pour contester la validité de ladite clause, appliquant ainsi correctement les dispositions des articles 318 du code des obligations et des contrats, qui stipule que "si la ratification ou l'approbation n'a pas été donnée expressément, il suffit que l'obligation annulable soit exécutée volontairement en tout ou en partie par celui qui avait connaissance de ses vices, après le moment où il aurait pu la ratifier ou l'approuver valablement…", et 927 du même code, qui dispose que "le mandant n'est tenu par les actes que l'agent accomplit en dehors des limites de son mandat ou en les dépassant, que dans les cas suivants : premièrement : s'il les approuve, même tacitement ;…", se conformant ainsi au principe susmentionné. Les allégations de la requérante concernant l'opposabilité de la clause d'arbitrage à l'ordre public pour violation du principe de souveraineté du fait de l'attribution de compétence à une institution internationale au lieu de la justice officielle, restent sans effet sur la régularité de la décision, dès lors que l'accord a porté sur une matière dans laquelle le législateur a donné aux parties une liberté absolue de convenir de l'autorité à laquelle elles acceptent de conférer le pouvoir de trancher leur litige, sans leur interdire de confier cela à une institution d'arbitrage étrangère, ce qui est confirmé par les dispositions de l'article 327-40.
Le critère déterminant des formes de l'arbitrage international. Concernant ce qui a été invoqué au sujet de la violation de l'article 894 du code des obligations et des contrats, cela ne saurait porter atteinte à la régularité de la décision, étant donné que l'exigence posée par ledit article d'une autorisation expresse de l'agent pour engager l'arbitrage n'empêche pas de retenir l'effet de la ratification ultérieure prévue par les articles 318 et 927 susmentionnés lorsque leurs conditions sont réunies. Sur le fondement de ce qui précède, la cour a rejeté, de manière juridiquement acceptable, tous les arguments avancés par la requérante, y compris ceux relatifs à sa demande additionnelle. Quant à ce qu'elle a mentionné dans les motifs de sa décision, à savoir que l'autorité compétente pour statuer sur les exceptions soulevées concernant le mandat n'est qu'un développement superflu dont la décision peut se passer, il s'ensuit que cette dernière n'est entachée d'aucune violation de quelque disposition que ce soit et est motivée de manière suffisante et fondée, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers MM. Bouchâib Moutaâbadd, rapporteur, et Saâd Farahaoui, El Kadiri Mohamed et Aïcha Frime El Mal, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ