Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 novembre 2018, n° 2018/470

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/470 du 1 novembre 2018 — Dossier n° 2018/2/3/1489
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt numéro 470

Rendu le 01 novembre 2018

Dans le dossier commercial numéro 2018/2/3/1489

Moyen de cassation – Mention du lieu de correspondance avec l'intimé au cabinet de son défenseur – Son effet.

Application du code de procédure civile.

Attendu que le requérant, puisqu'il est établi qu'il n'a pas indiqué dans son mémoire le domicile réel de l'intimé en cassation, et qu'il s'est contenté de mentionner le lieu de correspondance avec lui au cabinet de son défenseur, lequel ne constitue pas un domicile réel pour lui, cela constitue une violation du dernier alinéa de l'article 355 du code de procédure civile et il y a lieu de soulever d'office son irrecevabilité.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Irrecevabilité de la demande.

Concernant l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour.

Vu l'article 355 du code de procédure civile qui dispose ce qui suit : "Le mémoire en cassation doit contenir l'indication des noms et prénoms des parties ainsi que de leur domicile réel, à peine d'irrecevabilité".

Attendu que le requérant n'a pas indiqué dans son mémoire le domicile réel de l'intimé en cassation et qu'il s'est contenté de mentionner le lieu de correspondance avec lui au cabinet de son défenseur, lequel ne constitue pas un domicile réel pour lui, ce qui constitue une violation du dernier alinéa de l'article précité, il y a donc lieu de déclarer son irrecevabilité.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers, Messieurs : Hamid Arhou, rapporteur, et Mesdames et Messieurs : Khadija El Bayane, Omar El Mansour, Mohamed El Karoui, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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