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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/460
Rendu le 1er novembre 2018
Dans le dossier commercial numéro 2018/2/3/205
Bail commercial – Mise en demeure pour usage personnel – Demande d'homologation de la mise en demeure et d'expulsion – Mémoire en défense – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 4 janvier 2018 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (Y.Kh) visant à la cassation de l'arrêt numéro 4094 rendu le 12 juillet 2017 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2016/8206/6114.
Sur le mémoire en réponse déposé par l'intimé au pourvoi par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.B) le 22 mai 2018 visant au rejet de la demande.
Et sur les autres pièces versées au dossier
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Royaume du Maroc
Et sur l'ordre de quitter et de notifier émis le : 11 octobre 2018. Renouvelé par le Président de l'Autorité Judiciaire
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 1er novembre 2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Omar El Mansour et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que (Y.Z) (le requérant) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca par une requête aux fins que (A.K) qui loue de lui un local commercial pour un loyer de 1500 dirhams ; qu'il lui a adressé une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 fondée sur deux motifs, l'usage personnel ainsi que le défaut de paiement des loyers ; que la tentative de conciliation s'est soldée par une décision d'incompétence ; qu'il a demandé en justice l'homologation de la mise en demeure et son expulsion, lui et ses ayants droit ; que le défendeur a répondu par un mémoire accompagné d'une demande reconventionnelle indiquant que le dossier de conciliation a été transmis au président du Tribunal de commerce de Casablanca et que la procédure est toujours en cours, ce qui rend la présente action prématurée ; que concernant la demande reconventionnelle, il s'est empressé de payer les loyers dans le délai qui lui était imparti ; qu'il a demandé en justice le rejet de la demande ; et à titre subsidiaire, le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance de conciliation ; et dans le cadre de la demande reconventionnelle, l'ordonnance d'une expertise ; et a confirmé
Le demandeur a indiqué que le juge de paix avait rendu une décision de non-conciliation ; la juridiction commerciale a alors rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise pour évaluer le fonds de commerce, laquelle a été réalisée par l'expert (A.N.) qui a proposé un montant de 395.000 dirhams ; après l'achèvement des procédures, la juridiction a rendu un jugement sur la demande principale ordonnant l'expulsion du locataire et de ceux qui tiennent lieu de lui et rejetant les autres demandes ; et sur la demande reconventionnelle condamnant le bailleur à payer au locataire une indemnité d'expulsion de 300.000 dirhams et rejetant les autres demandes ; le bailleur en a interjeté appel principalement et le locataire accessoirement ; la juridiction a alors rendu une décision ordonnant une expertise réalisée par l'expert (M.A.) qui a proposé de fixer l'indemnité à un montant de 420.000 dirhams ; après l'achèvement des procédures, elle a rendu une décision confirmant le jugement de première instance en principe tout en le modifiant, en augmentant le montant de l'indemnité d'expulsion allouée à 320.000 dirhams par la décision dont la cassation est demandée.
Attendu que le requérant reproche à la décision dans ses moyens de cassation la violation des articles 59, 64, 65 et 66 du code de procédure civile, en prétendant que l'article 59 du code de procédure civile dispose que le juge détermine les points sur lesquels porte l'expertise sous forme de questions techniques n'ayant absolument aucun rapport avec le droit ; l'expert doit apporter une réponse précise et claire à chaque question technique et il lui est interdit de répondre à toute question sortant de sa compétence technique et ayant un rapport avec le droit ; que l'article 64 du code de procédure civile dispose que le juge, s'il ne trouve pas dans le rapport d'expertise les réponses aux points qu'il a soumis à l'expert, peut ordonner le renvoi du rapport à ce dernier aux fins d'achèvement de la mission ; il peut également, d'office ou à la demande d'une partie, convoquer l'expert à l'audience à laquelle toutes les parties sont convoquées pour fournir les éclaircissements et informations nécessaires qui sont consignés dans un procès-verbal mis à la disposition des parties ; que l'article 65 du code de procédure civile dispose que l'expert peut recevoir sous forme de déclaration toutes les informations nécessaires en indiquant leur source dans son rapport, sauf si le juge le lui interdit ; que l'article 66 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas tenu de suivre l'avis de l'expert désigné et conserve le droit de désigner un autre expert afin d'éclaircir l'aspect technique du litige ; que l'expert n'a pas respecté ces dispositions édictées par le législateur en termes impératifs ; que la décision n'a pas exercé son contrôle sur l'expertise malgré l'affirmation du demandeur de l'existence de données et d'informations sur lesquelles l'expert s'est appuyé qui sont incorrectes et inexactes et dont la source ou la preuve n'a pas été indiquée ; qu'en se référant au rapport d'expertise réalisée durant la phase d'appel, on constate que l'expert a affirmé que le local n'est qu'un restaurant de plats légers, que sa superficie est de 15 mètres et que la moitié relève du domaine public, alors qu'il incombait à l'expert de déterminer la superficie du local conformément à ce qui lui était demandé dans l'ordonnance avant dire droit et non d'ajouter la superficie du domaine public ; qu'il a également évoqué la présence d'employés auxiliaires dans le local, tels que des serveurs et des cuisiniers, et s'est appuyé pour cela sur des photos bien qu'elles ne contiennent pas les employés susmentionnés ; et deuxièmement, l'expert n'a pas mentionné le nombre d'employés ni leurs noms ou leur affiliation à la sécurité sociale pour que l'expertise soit objective ; que l'expert s'est appuyé sur l'avis d'imposition bien qu'il concerne un autre local portant le numéro 198 place Mohamed V ; et que la décision d'appel n'a pas soumis l'expertise au contrôle et à l'examen et n'a pas répondu dans son exposé des motifs aux arguments du demandeur soutenus dans sa note après l'expertise, de sorte que la motivation est déficiente, équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, attendu que le locataire a droit à une indemnisation pour les éléments affectés par l'opération d'évacuation ; ce qui inclut le transfert de son activité vers un autre lieu, la communication avec la clientèle, la perte réelle et le manque à gagner, et ce dans le cadre du chapitre dix du dahir du 24 mai 1955 ; et que les éléments qui ne seront pas affectés par l'opération d'évacuation ne sont pas pris en considération ; et attendu que le montant de l'indemnité allouée pour l'évacuation est soumis à l'appréciation souveraine du tribunal, qu'il n'est pas lié par l'avis de l'expert et qu'il peut retenir de l'expertise ce qu'il estime approprié et conforme à la réalité, ayant le pouvoir d'apprécier le résultat de l'expertise qu'il a ordonnée sans contrôle de la part de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation, le tribunal, à travers sa motivation dont la teneur est (qu'il s'agit selon l'expertise réalisée d'un local situé au centre de la ville de Boujaad à proximité du sanctuaire du saint Bouabid Cherki sur la place Mohammed V, exploité comme restaurant de plats légers, loué pour un loyer mensuel de 1500 dirhams depuis 2004, d'une superficie d'environ 15 m², en plus de l'exploitation d'une superficie de 17 m² du domaine public où se trouvent une cuisine, des tables et des chaises pour la clientèle, et qu'au vu des caractéristiques mentionnées par l'expertise concernant l'affluence que connaît l'emplacement du local, il apparaît que le droit au bail est important en raison de la difficulté de trouver un local similaire, avec mention que ce qu'a invoqué l'appelant en première instance concernant la baisse de la valeur de la location ou de la vente de locaux voisins du local litigieux est considéré comme indigne de considération car chaque local commercial a ses spécificités qui le distinguent des autres locaux, même s'il s'agit de locaux situés au même endroit ou exerçant la même activité, comme en témoigne le fait que le prix de location du local objet du litige était fixé à 1500 dirhams), a suffisamment motivé sa décision pour la justifier et l'a fondée sur une base, et il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir soumis l'expertise réalisée en appel à un contrôle et à un examen ou de ne pas s'être référé à des estimations d'éléments du prix du fonds de commerce, car le tribunal s'est appuyé sur tous les documents du dossier et a trouvé dans l'expertise qu'il a retenue les éléments suffisants pour se forger sa conviction, et par conséquent n'a pas violé les dispositions invoquées relatives à l'estimation de l'indemnité ; et concernant la partie du moyen relative au fait que l'expert n'a pas respecté les articles 59, 64, 65 et 66 du code de procédure civile, elle mêle le fait et le droit, soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, elle est donc irrecevable, et le contenu du moyen reste infondé, à l'exception de ce qui est irrecevable.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Omar El Mansour, rapporteur, Khadija El Bayne, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ