Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 novembre 2018, n° 2018/456

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/456 du 1 novembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/458
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Arrêt de la Cour de cassation n° 456/1

Rendu le 1er novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 458/3/2/2016

Banque – Contrat de prêt – Dette – Action en paiement – Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Sur le pourvoi en cassation déposé le 17/2/2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (Y.A), et visant à casser l'arrêt n° 18

rendu le 7/1/2015

par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 881/7/2013.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier ; et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 11/10/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/11/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution ; et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Bayane et audition des observations de l'avocat général M. Mohamed Sadek ; et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la banque requérante a présenté, le 23/6/2011,

une requête au tribunal de commerce d'Agadir (exposant qu'elle était créancière de la société défenderesse) K.H.H d'un montant de 953.684,42

dirhams, correspondant au solde débiteur de son compte arrêté au 31/12/2010,

résultant d'un contrat de prêt avec échéances conclu le 23/1/2008,

en plus de ce qui était inscrit au solde négatif enregistré sur le compte n° 2121178919790018,

garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, son outillage et ses meubles ; et que la défenderesse n'a pas exécuté ses engagements ; demandant en conséquence qu'il soit ordonné la vente du fonds de commerce nanti et enregistré sous le n° ( ), sis rue Philo n° 238,

Ryad Essalam Agadir, avec tous ses éléments corporels et incorporels, pour le recouvrement de la créance à titre privilégié avec les intérêts bancaires et la taxe sur la valeur ajoutée, et l'ordonnance d'une expertise pour évaluer ledit fonds de commerce.

Attendu que le tribunal a ordonné une expertise par l'expert (H.I) qui a déposé un rapport indiquant qu'en l'absence du contrat de bail, de la détermination de l'origine de l'exploitation et du lien du locataire avec la société défenderesse, de l'indication de la raison sociale sur le local objet du dossier et de l'absence de documents, et par conséquent de l'absence d'éléments du fonds de commerce susceptibles d'évaluation, il lui était impossible de procéder à l'expertise.

Attendu que sont intervenues volontairement dans l'instance (F.K) et (S.A) en tant que propriétaires de la propriété foncière n° 112075/9, dont elles occupent une partie, l'autre partie étant une crèche depuis l'année 1999,

et qui n'a jamais été exploitée par la société défenderesse ; et que le mari de l'une d'elles, nommé (M.L), est celui qui a immatriculé le local au registre du commerce et l'a nanti à la banque demanderesse sur la base qu'il appartenait à la société ; et qu'elles ont demandé le rejet de la demande principalement et, à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une enquête.

Attendu que le tribunal a jugé l'irrecevabilité de la demande principale et la recevabilité de la demande d'intervention volontaire en la forme et l'a rejetée au fond ; jugement que la banque requérante a interjeté appel.

Attendu qu'après avoir procédé à l'enquête en présence des intervenantes, la Cour d'appel l'a partiellement infirmé et a de nouveau ordonné la vente des éléments du fonds de commerce de la société, à l'exception du droit au bail, et l'a confirmé pour le surplus, et l'a condamnée aux dépens, et ce par l'arrêt dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt, par son unique moyen de cassation comportant deux branches, un vice de motivation, l'absence de fondement légal et la violation de la loi (article 1187

du D.O.C. et les articles 51 et 76

du Code de commerce, en l'espèce, il s'agit d'une demande de vente du fonds de commerce nanti en garantie d'une dette dont a bénéficié la société défenderesse et que la cour d'appel commerciale a motivé sa décision en indiquant que « la deuxième intimée, Mme (…) n'avait jamais mis son immeuble à la disposition de la société propriétaire du fonds à titre de location. Et qu'après examen des documents du registre de commerce, il est apparu qu'il ne contenait aucun contrat ou quittance de loyer ou contrat d'habitation avec la propriétaire de l'immeuble, ce qui signifie que même si le fonds de commerce se trouve dans le local de Mme (…), il est dépourvu de l'élément du droit au bail ». Le requérant reproche à ladite décision la violation des règles du gage avec dépossession car le créancier gagiste a un droit de suite sur le fonds de commerce nanti et de suite sur chacun de ses éléments compris dans le nantissement, en quelque main qu'il se trouve, de sorte que si le débiteur constituant l'a cédé à un tiers malgré l'existence du gage, le créancier peut exécuter sur lui même s'il est entre les mains de ce tiers, car l'important est l'inscription qui rend le privilège attaché au fonds de commerce nanti et non au commerçant constituant. De plus, le fonds de commerce est un bien incorporel auquel ne s'applique pas la règle de la possession vaut titre en matière mobilière en raison de l'obligation d'inscription, et ce à quoi la cour a abouti est contraire aux dispositions du gage avec dépossession, notamment l'article 1187 du DOC. Et que la cour s'est laissée guider par les déclarations de la propriétaire de l'immeuble qui a prétendu que son mari avait utilisé des moyens frauduleux pour réaliser le nantissement sur son local, alors que la banque avait déjà produit des actes concernant le local nanti, il s'agit d'un document émis par la Direction des Impôts indiquant que le local est enregistré auprès d'elle sous une référence fiscale, et que cela ne peut être que s'il existe un lien juridique entre le propriétaire foncier et la partie acquéreuse ou détentrice. De même, il a obtenu le certificat négatif du registre du tribunal de commerce indiquant que la société l'a reçu depuis le 4/10/2005, c'est-à-dire avant que le local ne soit exploité par Mme (…), et il en ressort que le fonds de commerce nanti était légalement constitué, ayant pris l'adresse du local comme siège, et ce sont des documents qui ne peuvent être contestés que par la procédure d'inscription de faux, ce qui n'a pas été invoqué. De même, en l'absence de tout moyen visant à l'annulation du contrat de nantissement ou de toute procédure visant à la radiation conformément à l'article 51 du Code de commerce, ou de l'engagement de toute procédure d'expulsion, le créancier a un droit de suite sur tous les éléments du fonds de commerce, y compris le droit au bail. Il ajoute que la cour d'appel commerciale s'est contredite dans sa motivation car elle a consacré une règle selon laquelle l'absence de contrat de bail entre le propriétaire foncier et la société constituante entraîne la perte de l'élément du droit au bail, mais lorsqu'elle a décidé d'annuler partiellement le jugement attaqué et a procédé à la vente des autres éléments restants du fonds de commerce et a considéré que le contrat de nantissement présent au dossier réunit toutes les conditions générales du contrat, et que la société défenderesse, par la vente de son fonds de commerce, était toujours inscrite au registre de commerce et que le nantissement était toujours inscrit sur son fonds et que parmi ses effets figurent le droit de privilège, le droit de suite et le droit de vente, elle a violé l'article 60 du Code de commerce. Sa motivation est donc viciée pour avoir exigé l'existence d'un contrat de bail pour l'inscription du commerçant, alors que l'article 76 du Code de commerce dispose que toute demande visant à l'inscription d'un commerçant ou d'une société commerciale au registre de commerce exige seulement la production du contrat de cession ou du certificat d'inscription au tableau de la patente, dont la détention ne peut s'imaginer qu'en présence d'un lien entre le propriétaire et le détenteur du fonds de commerce. L'article 76 du Code de commerce dispose en effet que « Le greffier ne peut accepter aucune demande visant à l'inscription d'un commerçant ou d'une société commerciale au registre de commerce qu'après la production du certificat d'inscription au tableau de la taxe professionnelle (la patente) et, le cas échéant, du contrat de cession du fonds de commerce ou du contrat de gérance libre. ». Il est établi que la banque requérante a soutenu devant la cour d'appel, auteur de la décision attaquée, qu'elle avait obtenu le certificat négatif annexé aux documents du registre de commerce de la société indiquant sa réception depuis l'année 2005.

Et que la société est toujours inscrite au registre du commerce, et que le dossier existant au service du registre du commerce du tribunal de commerce d'Agadir et concernant la société requise, qui a été joint par la cour d'appel de commerce, indique que ladite société est inscrite au registre du commerce et qu'il existe un gage au profit de la banque requérante sur son fonds de commerce. De même, il n'existe aucune décision de radiation dudit fonds, et que la cour auteur de la décision attaquée, en accédant à la demande de vente des éléments du fonds de commerce sans le droit au bail, au motif de l'absence de contrat de bail ou de quittance établissant une relation de bail entre les intervenantes dans le litige en tant que propriétaires de l'immeuble abritant le fonds de commerce objet de la demande de vente et la société débitrice de la banque requérante en tant que créancière gagiste, malgré l'absence de toute décision de radiation du fonds de commerce inscrit auprès du service du registre du commerce, a légalement motivé sa décision d'une motivation incomplète et viciée équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation. Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteure. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour auteure pour statuer à nouveau, dans une autre composition, conformément à la loi, et a condamné les intimés aux dépens du pourvoi, et a ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui l'a rendue, à la suite de l'arrêt attaqué ou sur sa minute. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Bayen, rapporteur, Omar El Mansour, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar, membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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