Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 juillet 2020, n° 2020/167

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/167 du 1 juillet 2020 — Dossier n° 2020/3/3/151
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167

01

2020

Prêt à la consommation – Couvert par un contrat d'assurance décès et invalidité – Décès de l'emprunteur – Demande de paiement de la banque contre l'héritière – Article 119 de la loi relative aux mesures de protection du consommateur.

Attendu que la Cour a constaté qu'il s'agit d'une dette résultant d'un prêt à la consommation soumis dans son application aux dispositions de la loi relative aux mesures de protection du consommateur, et couvert par un contrat d'assurance décès et invalidité, et qu'elle a également constaté que le défunt de la défenderesse (l'emprunteur) a autorisé la banque – le demandeur – en vertu du contrat susmentionné à l'engager dans l'assurance, et l'a autorisée à prélever les primes d'assurance sur le solde de son compte ouvert auprès d'elle au profit de la compagnie d'assurance souscriptrice, elle a considéré que le contrat était couvert par l'assurance, et que la réalisation du risque décès permet à la banque prêteuse de mettre en œuvre le contrat d'assurance en se retournant contre l'organisme assureur qui n'a pas joint le contrat conformément à ce que prévoit l'article 119 susmentionné de la loi relative aux mesures de protection du consommateur, et elle a confirmé le jugement en appel ayant rejeté la demande de paiement dirigée contre la défenderesse en sa qualité d'héritière de l'emprunteur, ce qui est une orientation juridique correcte, ayant mis en évidence de manière suffisante les éléments à partir desquels elle a déduit l'existence du contrat d'assurance, et sa décision n'a renversé aucune charge de la preuve et a été motivée par une motivation suffisante, correcte et fondée sur une base.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que le demandeur (…) a saisi, en date du 18/12/2017, le tribunal de commerce de Marrakech par une requête dans laquelle il a exposé qu'un nommé M.L, époux de la défenderesse K.K, avait obtenu de lui un prêt personnel d'un montant de 200.000,00 dirhams, s'était engagé à le rembourser par mensualités, mais qu'il avait cessé de payer, devenant ainsi son débiteur pour un montant de 263.217,15 dirhams, et qu'après son décès, la défenderesse, en cette qualité, son unique héritière, a refusé de régler la dette, et a ainsi pris sa place dans tous ses engagements, et a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer ce montant avec les intérêts bancaires et légaux et les intérêts de retard et la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la date d'exécution, et une indemnité pour retard d'un montant de 5.000,00 dirhams. Et la défenderesse a opposé la prescription de l'action, considérant que le contrat de prêt a été conclu en 2011, alors que l'action n'a été introduite qu'en septembre 2017, soit après l'écoulement de plus de cinq ans, délai prévu pour la prescription des obligations commerciales en vertu de l'article cinq du code de commerce, et après échange des conclusions, le jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par la décision attaquée en cassation.

2 En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à la décision un défaut de motivation parallèle à son absence et un défaut de fondement juridique, sous prétexte qu'il a soulevé dans son mémoire d'appel des défenses sérieuses, mais que la Cour auteur de la décision attaquée, par une motivation dans laquelle elle a considéré et écarté : "que le demandeur n'a pas contesté de manière sérieuse la souscription à l'assurance sur la vie et l'engagement dans celle-ci et l'autorisation par le défunt de la défenderesse à la banque de l'engager et sa permission de prélever ses primes sur son compte ouvert auprès d'elle au profit de la compagnie d'assurance", alors que la défenderesse n'a pas produit le contrat d'assurance auquel elle s'est prévalue pour le jugement, sachant que la charge de prouver son allégation d'assurance lui incombe, et qu'ainsi la Cour, en suivant le premier juge dans ce qu'il a retenu quant au fait que les clauses 10 et 11 du contrat de prêt autorisaient la banque demanderesse à s'engager dans l'assurance sur la vie et à y souscrire, aurait renversé la charge de la preuve, cela sans préjudice du fait qu'on ne peut affirmer l'existence d'une assurance que si l'on démontre le contrat d'assurance, ce qui nécessite de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Mais, attendu qu'il est établi pour la Cour auteur de la décision attaquée qu'il s'agit d'une dette résultant d'un prêt à la consommation soumis dans son application aux dispositions de la loi relative aux mesures de protection du consommateur, et couvert par un contrat d'assurance décès et invalidité, et qu'elle a également constaté que le défunt de la défenderesse (l'emprunteur) a autorisé la banque demanderesse en vertu des clauses dix et onze du contrat de prêt susmentionné à l'engager dans l'assurance et l'a autorisée à prélever les primes d'assurance sur le solde de son compte ouvert auprès d'elle au profit de la compagnie d'assurance souscriptrice, elle a considéré que le contrat était couvert par l'assurance, et que la réalisation du risque décès permet à la banque prêteuse de mettre en œuvre le contrat d'assurance en se retournant contre l'organisme assureur qui n'a pas joint le contrat conformément à ce que prévoit l'article 119 susmentionné

De la loi relative aux mesures de protection du consommateur, et a confirmé le jugement d'appel ayant rejeté la demande de paiement dirigée contre la requise en qualité d'héritière de l'emprunteur, ce qui constitue une orientation juridique correcte, elle a mis en évidence de manière suffisante les éléments desquels elle a déduit la preuve du contrat d'assurance, s'appuyant à cet égard sur l'autorisation de l'emprunteur au demandeur d'adhérer à l'assurance et sur son autorisation de prélever les primes d'assurance sur le solde de son compte ouvert auprès de lui, et considérant à juste titre que ce dernier est tenu, en vertu de l'article 119 susmentionné, de prouver le contrat d'assurance en joignant au contrat de prêt la note d'information sur la société d'assurance et le reste des conditions de l'assurance, et ainsi la décision n'a pas inversé aucune charge de la preuve et est intervenue motivée par une motivation suffisante, correcte et fondée, et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Abdellah Hnin, président

et des conseillers Messieurs : Mohamed Essghir, rapporteur

et Mohamed Ouzzani Tayibi

Abdellah Abou Al Ayyad et Hicham El Abboudi

membres, et en présence du procureur général

Monsieur Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance du greffier

Monsieur Nabil El Qobli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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