Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques

Par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 29 octobre 2024, le taux de participation de l’assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :

Code CIP Présentation Taux

de participation
34009 302 889 8 6 YORVIPATH (palopegteriparatide) 168 mg/0,56 ml solution injectable en stylo prérempli (B/2) (laboratoires ASCENDIS PHARMA FRANCE) 35 %
34009 302 889 9 3 YORVIPATH (palopegteriparatide) 294 mg/0,98 ml solution injectable en stylo prérempli (B/2) (laboratoires ASCENDIS PHARMA FRANCE) 35 %
34009 302 890 0 6 YORVIPATH (palopegteriparatide) 420 mg/1,4 ml solution injectable en stylo prérempli (B/2) (laboratoires ASCENDIS PHARMA FRANCE) 35 %

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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