Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les stipulations de l’accord du 22 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance du personnel au sol non cadre au sein de la branche du transport aérien, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le préambule de l’accord ainsi que les articles 1er et 3 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
L’article 5 de l’accord qui organise la labellisation d’un organisme assureur pour la couverture des risques et qui met à sa charge la mise en oeuvre de prestations à caractère non directement contributif ainsi que les termes « ainsi que le fonds social » figurant à l’article 10 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Un accord de branche ne peut, en dehors de la procédure de recommandation, légalement inciter les entreprises de son champ à rejoindre un ou plusieurs organismes assureurs, quel que soit le nom que les parties entendent donner à cette forme de mutualisation.
L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.