Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 24 février 2025, examine une demande de fixation de créance dans le cadre d’une procédure collective. Le maître d’ouvrage d’une résidence sollicite la reconnaissance d’une créance liée à la mauvaise exécution par l’entrepreneur de travaux de terrassement et voirie. Après la défaillance de ce dernier, le maître d’ouvrage a résilié le marché et fait exécuter les travaux par une autre entreprise. Il réclame le surcoût de la reprise, une indemnité forfaitaire de résiliation, diverses retenues et des frais de constat. Le tribunal fixe partiellement la créance et rejette la majeure partie des demandes indemnitaires.
La rigueur probatoire dans l’évaluation du préjudice contractuel
L’exigence de preuves techniques pour chiffrer un surcoût. Le tribunal écarte la demande principale de surcoût lié à la reprise des travaux par une tierce entreprise. Les devis produits et le nouveau marché conclus font état de montants très supérieurs au marché initial. Le juge souligne l’absence d’éléments techniques permettant d’apprécier le chiffrage des travaux restant à réaliser. « Mais aucun élément technique, dont les plans et les calendriers de réalisation des travaux, n’est produit tant dans le CCAP que dans le constat du commissaire de justice et ne permet au tribunal de pouvoir apprécier le chiffrage des travaux qui resteraient à terminer » (Motifs). Cette décision rappelle que la seule production de devis ou d’un nouveau contrat ne suffit pas à établir le préjudice. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit apporter des éléments objectifs et détaillés permettant au juge de vérifier la corrélation entre la faute et le montant réclamé.
La validité des clauses contractuelles forfaitaires en cas d’inexécution. À l’inverse, le tribunal admet intégralement la créance fondée sur une clause pénale forfaitaire de résiliation. L’article 9.2 du CCAP prévoit une indemnité égale à 10% du montant du marché en cas de résiliation. « Le tribunal retiendra la demande de Kappa Promotion pour le montant de 17 100 € HT (171 000 x 10%) au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation » (Motifs). Cette solution consacre la sécurité juridique offerte par les clauses forfaitaires. Lorsque leur application est clairement prévue par le contrat et que le fait générateur, ici la résiliation pour faute, est établi, le juge n’a pas à vérifier l’existence d’un préjudice réel. La clause évite ainsi les aléas et les difficultés de preuve liés à l’évaluation d’un dommage complexe.
La distinction des régimes des différentes retenues contractuelles
L’admission des retenues liées à l’exécution financière et à la garantie. Le tribunal valide la retenue pour compte prorata, prévue au marché pour un pourcentage déterminé du prix. Il admet également la retenue de garantie de 5% prévue au CCAP. « Le tribunal retiendra sur la base du constat du commissaire de justice que les travaux ont été mal ou pas totalement exécutés par GTPL et donc l’application de la clause de retenue de garantie du CCAP » (Motifs). Ces retenues, dont le calcul est objectif et le déclenchement certain, sont opposables dès lors que leur base contractuelle est établie. Leur nature accessoire au prix les rend aisément liquides, contrairement à des indemnités complexes. Le juge s’appuie sur le constat d’huissier pour justifier le caractère approprié de la retenue de garantie face à une mauvaise exécution.
Le rejet des pénalités de retard pour défaut de preuve du délai. La demande de retenue pour finition, présentée comme une pénalité de retard, est rejetée. Le tribunal relève l’absence de planning prévisionnel de travaux joint au contrat. « Le tribunal note qu’aucun planning prévisionnel de travaux n’est joint pour le lot et ne lui permet pas d’apprécier le calcul des pénalités de retard réclamées » (Motifs). Cette décision isole la spécificité des pénalités de retard, dont la mise en œuvre est conditionnée à la preuve d’un échéancier et d’un dépassement. En l’absence d’élément contractuel ou technique définissant le délai d’exécution, la condition de la pénalité ne peut être caractérisée. Cette rigueur protège le débiteur contre des sanctions dont le fondement serait imprécis.
La portée de cette décision est significative pour le droit des contrats et des procédures collectives. Elle réaffirme la nécessité d’une preuve technique solide pour les demandes indemnitaires complexes, limitant les risques de surfacturation lors de la substitution d’un cocontractant. Elle valide simultanément l’efficacité des clauses forfaitaires et des retenues automatiques, qui offrent une créance certaine et liquide. En procédure collective, cette distinction est cruciale pour la déclaration et l’admission des créances. Une créance forfaitaire ou une retenue contractuelle claire sera plus aisément admise qu’une créance indemnitaire nécessitant une expertise lourde, renforçant ainsi la sécurité des opérateurs économiques.