Tribunal judiciaire de Toulouse, le 17 novembre 2025, n°2025021836

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le quinze décembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société débitrice, exerçant des activités immobilières et de conseil, ne compte aucun salarié et présente un chiffre d’affaires modeste. Le tribunal constate l’existence d’un passif exigible de 137 471 euros face à une trésorerie nulle. Il retient la date du onze septembre 2025 pour la cessation des paiements et ordonne une période d’observation de six mois.

La qualification de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal rappelle le critère légal définissant la cessation des paiements. Il applique strictement ce critère à la situation financière de la société débitrice. L’examen des éléments déclaratifs révèle un déséquilibre patent entre le passif et l’actif. « Il est établi que la SAS IMMOFIX est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette impossibilité caractérise l’état de cessation des paiements au sens de la loi. La jurisprudence confirme cette approche strictement comptable de la définition. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La décision s’inscrit ainsi dans une application classique et textuelle du dispositif légal.

La détermination de la date de cessation des paiements

Le rôle de la déclaration du débiteur

La fixation de la date est une étape essentielle aux effets notables. Le tribunal fonde sa décision sur les déclarations et les éléments fournis par le représentant légal. Il retient la date à laquelle la société a elle-même constaté son incapacité à payer. « Il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 11 septembre 2025, date à laquelle elle a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible » (Motifs). Cette solution consacre l’importance des déclarations du débiteur dans la reconstitution des faits. Elle rejoint une jurisprudence admettant la preuve par tout moyen de la date de cessation. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Chambéry, le 4 mars 2025, n°24/00861). La date ainsi fixée détermine la période suspecte et protège les actes antérieurs.

Les modalités d’ouverture et les perspectives de la procédure

L’orientation vers une procédure de redressement

Le choix du tribunal en faveur du redressement judiciaire n’est pas automatique. Il procède d’une appréciation des potentialités de l’entreprise débitrice. La décision note l’absence d’emploi salarié mais perçoit des perspectives de continuation. « L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité » (Motifs). Cette appréciation sommaire justifie l’ouverture d’une période d’observation. Le tribunal écarte ainsi la liquidation judiciaire d’emblée au profit d’une procédure curative. Cette orientation manifeste la volonté de privilégier la survie de l’entreprise lorsque cela est possible. Elle respecte l’économie générale du droit des entreprises en difficulté.

Le cadre procédural et les premières mesures ordonnées

La décision organise immédiatement le déroulement futur de la procédure. Elle désigne les organes de la procédure, juge-commissaire et mandataire judiciaire. Elle fixe une période d’observation de six mois pour établir un diagnostic complet. Le tribunal ordonne également la réalisation d’un inventaire et d’une prisée des actifs. Il convoque une audience ultérieure pour examiner la suite à donner. « Renvoie l’affaire en chambre du conseil […] afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes » (Dispositif). Ces premières mesures sont caractéristiques d’une procédure collective ouverte. Elles visent à assurer une gestion ordonnée et transparente de l’insuffisance d’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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