Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant le 4 novembre 2025, se prononce sur une requête du liquidateur. Ce dernier indique que les opérations de liquidation sont toujours en cours. La juridiction doit donc statuer sur la clôture de cette procédure simplifiée. Elle décide de ne pas prononcer la clôture pour insuffisance d’actif. Elle ordonne la poursuite de la liquidation sous le régime normal et proroge le délai d’examen de la clôture.
Le cadre procédural de la prorogation
La décision s’inscrit dans le cadre légal défini par le code de commerce. Le tribunal applique précisément l’article L 643-9. Il fixe un nouveau délai pour examiner la clôture de la procédure. Cette prorogation est motivée par l’impossibilité de clore actuellement les opérations.
La portée de cette application est conforme à la jurisprudence existante. Une cour d’appel rappelle que le tribunal peut proroger le terme. « Selon l’article L643-9 du code de commerce… le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). La présente décision illustre cette mise en œuvre concrète.
Les conséquences pratiques du changement de régime
Le passage au régime normal entraîne des obligations procédurales renforcées. Le tribunal impose le dépôt de la liste des créances dans un délai de six mois. Il convoque également une audience future pour statuer définitivement sur la clôture. Cette audience est fixée au 4 novembre 2026 par la présente décision.
La solution retenue équilibre l’efficacité de la procédure et les droits des parties. Le liquidateur doit saisir le tribunal avant cette date si les opérations sont achevées. « Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées » (Motifs). Cette injonction vise à éviter tout délai inutile une fois la liquidation terminée.