Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en matière commerciale, a rendu une décision le 4 novembre 2025. Saisi pour examiner la clôture d’une liquidation judiciaire, il a constaté la poursuite des opérations de liquidation. Le tribunal a donc dû se prononcer sur la possibilité de proroger la procédure en application de l’article L. 644-5 du code de commerce. Il a finalement décidé de reporter l’examen de la clôture pour une durée de trois mois.
Le cadre légal de la prorogation en liquidation simplifiée
Le tribunal rappelle les conditions de prolongation d’une procédure. L’article L. 644-5 du code de commerce fixe un délai maximal pour la clôture de la liquidation simplifiée. Ce texte prévoit que le tribunal peut, par une décision spécialement motivée, accorder une prorogation. Cette prorogation est strictement encadrée dans sa durée maximale par la loi.
La motivation spécifique de la décision de prorogation
Le juge motive sa décision par l’état d’avancement des opérations de liquidation. Il relève que les opérations menées par le liquidateur judiciaire ne sont pas encore achevées. En l’état, la clôture de la procédure ne peut donc pas être prononcée. Cette constatation constitue le fondement légal de la prorogation accordée.
La portée de cette exigence est de garantir un contrôle effectif du juge. Elle évite les prorogations automatiques et protège les intérêts des créanciers. Une jurisprudence récente confirme cette interprétation stricte des conditions de prorogation. « Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00702). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne.
Les modalités pratiques de la prorogation ordonnée
Le tribunal fixe une nouvelle date pour l’examen de la clôture. Il proroge la date d’examen de la clôture de la procédure de trois mois. La décision vaut convocation à une audience ultérieure précisément fixée. Cette méthode assure la sécurité juridique et la continuité de la procédure.
Le liquidateur conserve la faculté de saisir le tribunal avant ce terme. Il est précisé que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées. Cette disposition optimise la célérité de la procédure. Elle permet une clôture anticipée sans attendre la date d’audience fixée.
La valeur de cette mesure est d’équilibrer célérité et efficacité. Elle responsabilise le liquidateur dans le déroulement de sa mission. Elle évite également des délais inutiles lorsque la liquidation est terminée. Le juge garde ainsi la maîtrise du calendrier procédural tout en favorisant une fin rapide.