Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 4 novembre 2025, n°2025F01268

Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant le 4 novembre 2025, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Constatant l’absence de collaboration du dirigeant et l’impossibilité du redressement, il prononce la liquidation judiciaire. Il applique également le régime simplifié en raison de la modicité de l’actif et retient une date pour l’examen de la clôture.

La conversion en liquidation pour défaut de redressement

Les conditions légales d’une impossibilité constatée

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de poursuivre l’activité et l’absence de perspective de redressement. Le mandataire judiciaire a relevé une absence totale de collaboration du dirigeant, lequel ne s’est pas présenté aux rendez-vous. Aucun élément comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu’en l’état le redressement apparaît impossible (Motifs, premier attendu). Ces carences empêchent toute élaboration d’un plan de continuation. La solution consacre ainsi l’exigence d’une coopération active du débiteur. La valeur de l’arrêt réside dans l’appréciation concrète de l’impossibilité du redressement par le juge.

Le fondement juridique de la conversion de la procédure

La décision opère la conversion du redressement en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce. Le tribunal retient que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise (Motifs, troisième attendu). Cette disposition permet au juge de mettre fin à la période d’observation lorsque le sauvetage de l’entreprise est exclu. La portée est significative car elle entraîne la cessation définitive de l’activité et la réalisation de l’actif. Elle marque l’échec de la procédure de protection et le passage à celle de liquidation.

L’application du régime de la liquidation simplifiée

Les critères retenus pour l’application du régime dérogatoire

Le tribunal décide de faire application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. Il justifie ce choix par l’absence de bien immobilier dans l’actif de l’entreprise. Il note également que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D. 641-10 du code de commerce (Motifs, quatrième attendu). Ces critères cumulatifs permettent de bénéficier d’une procédure accélérée et allégée. La solution aligne le traitement procédural sur la simplicité et la modestie du patrimoine à liquider. Elle vise à réduire les coûts et la durée de la procédure dans l’intérêt des créanciers.

L’encadrement procédural et les délais imposés

La décision organise le déroulement de la liquidation simplifiée en fixant des délais stricts. Elle impose au liquidateur de procéder à la vente des biens mobiliers dans les quatre mois suivant la présente décision (Dispositif, huitième considérant). Elle prévoit également une audience pour examiner la clôture de la procédure à une date précise. « La clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 04/11/2026, sauf prorogation dûment sollicitée » (Dispositif, dixième considérant). Ce cadre temporel rigoureux est caractéristique du régime simplifié. Il répond à l’objectif de célérité tout en préservant la possibilité d’une prorogation motivée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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