Le tribunal judiciaire, statuant le 27 novembre 2025, examine les conséquences d’un refus de renouveler une relation contractuelle de conseil initiée en 2013. La société prestataire invoque une rupture brutale au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce, réclamant un préjudice. Les sociétés clientes contestent l’existence d’une relation établie, invoquant un intuitu personae disparu. Le tribunal retient la qualification de rupture brutale et alloue des dommages-intérêts, tout en rejetant les demandes annexes concernant des factures impayées et un préjudice moral.
La reconnaissance d’une relation commerciale établie malgré des contrats successifs
Le tribunal définit préalablement les conditions d’application de l’article L. 442-1, II. Il rappelle que son domaine est limité aux relations « suivie[s], stable[s] et habituelle[s] » où la victime « pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation » (Motifs, rupture brutale). Cette définition jurisprudentielle guide son analyse concrète des liens entre les parties. Il écarte l’argument d’une relation précaire fondée sur l’intuitu personae et la succession de contrats à durée déterminée. La durée de la collaboration, soit plus de dix ans, et sa reprise par un nouveau dirigeant client pendant trois ans et demi sont déterminantes. Le tribunal estime que ces éléments « contredisent la thèse de la précarité » (Motifs, rupture brutale). Cette analyse consacre une approche substantielle de la relation établie. La stabilité prévaut sur la forme juridique des accords successifs, protégeant ainsi la légitime anticipation de continuité par le partenaire commercial.
La caractérisation d’une rupture brutale et la quantification modérée du préjudice
La brutalité est appréciée indépendamment de la légalité de la rupture. Le tribunal relève l’absence de préavis, de motivation et l’effet rétroactif du courrier de résiliation. Il note aussi la poursuite des échanges après la date supposée de fin de relation, infirmant la thèse d’un accord sur la non-reconduction. La rupture est donc qualifiée de brutale. Pour le préjudice, le tribunal applique la méthode de la marge sur coûts variables. Il admet le principe du chiffre d’affaires perdu comme marge, la prestation de conseil n’engendrant pas de charges variables. Cependant, il exerce un contrôle strict sur la durée du préavis. Rejetant la demande fondée sur onze mois, il estime cette durée disproportionnée en l’absence de preuve de dépendance économique. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation, il retient un préavis de cinq mois. Cette réduction illustre la modération des juges dans l’indemnisation, pondérant la sanction de la brutalité par une exigence de preuve de l’impact économique réel. Les demandes accessoires sont rejetées, le tribunal exigeant pour les factures des « éléments justifiant la réalité des prestations effectuées » (Motifs, factures impayées), rappelant un principe fondamental du droit des obligations.
Cette décision rappelle avec clarté les critères cumulatifs de la relation commerciale établie. Elle affirme que la succession de contrats à durée déterminée n’exclut pas cette qualification lorsque la relation est ancienne et stable dans les faits. La solution renforce la sécurité juridique des partenaires engagés dans des collaborations durables. Ensuite, le jugement opère une distinction nette entre la qualification de la rupture et la réparation de ses conséquences. La brutalité est sanctionnée, mais l’indemnisation est strictement calibrée sur le préjudice démontré. Cette approche évite une indemnisation systématique et excessive, préservant la liberté de ne pas renouveler un contrat. Elle rejoint l’exigence de preuve des prestations, illustrée par la jurisprudence disponible. « Les prestations auxquelles font référence les factures litigieuses ne correspondent pas à des prestations d’assistance en matière commerciale […] mais à des prestations techniques » (Cour d’appel de Lyon, le 20 février 2025, n°21/06282). Enfin, le recours au pouvoir d’appréciation pour réduire le préavis consacre une approche in concreto de la réparation. Les juges adaptent le délai de prévenance à la situation spécifique, refusant une application automatique et encourageant une appréciation globale de la relation et de sa rupture.