Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 27 février 2026. Une société prestataire et une société apparentée ont assigné une société cliente en paiement d’une facture. La défenderesse a soulevé la nullité de l’assignation et contesté la recevabilité de l’une des demandes. Le juge des référés a rejeté la nullité mais a constaté l’existence de contestations sérieuses sur le fond. Il a en conséquence débouté les demanderesses et les a renvoyées à statuer au fond. Cette décision précise les conditions de la régularité de l’assignation et les limites du pouvoir du juge des référés.
La régularité formelle de l’assignation et la recevabilité de l’action
La validation des conditions de notification et d’élection de domicile. La défenderesse contestait la nullité de l’assignation pour vice de forme. Le juge a rappelé les dispositions des articles 853 et 855 du code de procédure civile. « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile » (article 853). L’assignation précisait l’élection de domicile chez l’avocat des demanderesses. Les sociétés étrangères avaient régulièrement constitué avocat. La formalité était donc respectée, écartant tout vice de notification. Cette analyse confirme une application stricte des textes sur la représentation obligatoire. Elle souligne que la constitution d’avocat vaut automatiquement élection de domicile. La solution écarte les arguments fondés sur un défaut de mention expresse.
L’exigence d’un lien direct entre le demandeur et l’obligation invoquée. La défenderesse opposait un défaut de qualité à agir à l’une des sociétés demanderesses. Le juge a examiné le contrat liant la défenderesse à la première demanderesse. « Le contrat de prestation de services a été conclu entre la société BIOWIRE LIMITED et la société MICROBS. La société BIO8 PTE LTD n’intervient pas au contrat » (Motifs). La facture litigieuse était émise par cette dernière, non partie au contrat. Le juge a noté l’absence de cession régulière des créances stipulée au contrat. La recevabilité de sa demande se heurtait ainsi à une contestation sérieuse. Ce point rappelle le principe de l’effet relatif des conventions de l’article 1199 du code civil. Un créancier doit justifier d’un titre direct le liant au débiteur poursuivi. La décision protège le débiteur contre les actions de tiers non légitimés.
Le rejet des demandes au fond face à des contestations sérieuses
L’impossibilité de trancher une contestation sur l’exécution contractuelle. La première demanderesse invoquait une créance incontestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. La défenderesse opposait une inexécution des prestations convenues. Elle produisait un courriel mettant fin au contrat pour résultats insuffisants. « Nous avons constaté que le contrat ne donnait pas les résultats attendus » (Motifs). Le juge a estimé que cette allégation fondait une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. « La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Paris, le 6 mars 2025, n°24/11436). Dès lors, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour accorder une provision. Cette application est classique et préserve la fonction non juridictionnelle du référé.
La distinction nécessaire entre les voies de droit et le renvoi au fond. Face à des arguments substantiels des deux côtés, le juge a refusé de préjuger du mérite. La présence d’un désaccord sur les faits et sur le droit interdit une mesure provisoire. L’ordonnance renvoie expressément les parties à statuer sur le fond par une procédure au principal. Cette solution respecte la nature de l’article 873, qui n’est pas une voie de droit autonome. Elle évite un préjugé favorable qui pourrait influencer le juge du fond. La condamnation aux dépens et à l’article 700 suit logiquement l’échec des demandes. La portée de la décision est donc de borner strictement la compétence du référé. Elle rappelle que celui-ci ne peut trancher des litiges complexes sur l’exécution contractuelle.