Tribunal judiciaire de Paris, le 21 mai 2025, n°2025F01048

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 21 mai 2025, examine un litige contractuel de location. Le bailleur réclame le paiement de loyers impayés et à échoir ainsi qu’une clause pénale. Le tribunal, après avoir constaté la validité du contrat et la défaillance du locataire, réduit la clause pénale et condamne au paiement d’une somme recalculée ainsi qu’à la restitution du bien.

La qualification et la modération de la clause pénale

La caractérisation d’une clause à fonction comminatoire. Le tribunal analyse la stipulation contestée pour en déterminer la nature juridique exacte. Il relève que le montant demandé excède le prix dû en cas d’exécution intégrale du contrat. Ce montant « correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat » et présente « un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter ». Cette analyse permet de qualifier la stipulation de clause pénale soumise au régime de l’article 1231-5 du code civil. La portée de cette qualification est essentielle car elle ouvre la voie au contrôle judiciaire et à la modération.

Le pouvoir souverain de réduction du juge. Ayant qualifié la clause, le tribunal exerce son pouvoir de modération en cas d’excès manifeste. Il évalue le préjudice réel subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée. Son préjudice « s’établit donc à 1.742,72 (loyers échus impayés TTC) + 3.526,93 (loyers à échoir HT) ». Comparant ce montant à la somme demandée, « le tribunal constate que la demande de 6.905,18 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 5.269,65 € ». Cette décision illustre l’application directe du principe posé par l’article 1231-5. Elle rejoint la solution selon laquelle « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel de appel de Douai, le 16 janvier 2025, n°23/01528). La valeur de cette motivation réside dans la méthodologie de calcul du préjudice, distinguant loyers échus et à échoir.

Les autres modalités de réparation du préjudice contractuel

La réparation complémentaire par la restitution en nature. Au-delà de l’indemnisation pécuniaire, le tribunal ordonne la restitution du bien loué. Il rappelle le principe général énoncé à l’article 1352 du code civil. « Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur ». Pour en assurer l’exécution, il assortit cette condamnation d’une astreinte provisionnelle. Le tribunal « condamnera donc la société L&M GROUPE SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour ». Cette mesure garantit l’efficacité pratique de la décision de justice. Sa portée est préventive et coercitive, visant à obtenir une exécution effective plutôt qu’une simple compensation financière.

Le rejet des demandes indemnitaires non justifiées. Le tribunal opère un contrôle strict des autres demandes formulées par le bailleur. Concernant une demande de dommages et intérêts distincte, il la rejette faute de preuve. La demanderesse « ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société L&M GROUPE SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande ». Ce refus s’appuie sur le visa de l’article 1231-6 du code civil relatif aux intérêts moratoires. La solution affirme le principe selon lequel le retard de paiement est réparé par les seuls intérêts légaux. La valeur de ce raisonnement est de circonscrire l’indemnisation au préjudice réellement subi et prouvé, évitant toute compensation cumulative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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