Tribunal judiciaire de Paris, le 13 novembre 2025, n°2023071581

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 13 novembre 2025, a examiné une demande en contestation de validité contractuelle. Une société soutenait que son engagement était nul, le bon de commande n’ayant pas été signé par son gérant. Elle sollicitait une expertise graphologique pour vérifier la signature. Le tribunal a rejeté cette demande et a jugé le contrat valide. Il a ainsi débouté la société de l’ensemble de ses prétentions.

Le rejet de la mesure d’instruction demandée

Le cadre légal restrictif de l’expertise. Le tribunal rappelle les principes directeurs régissant les mesures d’instruction en procédure civile. Il souligne que leur ordonnance est subordonnée à une insuffisance d’éléments pour statuer. Le juge applique strictement l’article 146 du code de procédure civile. « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » (Cour d’appel de Nîmes, le 30 janvier 2025, n°24/01848). Cette jurisprudence confirme l’interdiction de pallier une défaillance probatoire par une mesure inquisitoriale.

L’appréciation souveraine des éléments du débat. En l’espèce, le juge estime détenir des preuves suffisantes sans recourir à l’expertise. Il relève que le litige porte sur une appréciation interne des conditions de signature. La demande visait à établir l’identité du signataire du bon de commande. Le tribunal considère cette question sans incidence sur la solution du litige. La preuve de l’engagement réside ailleurs, dans le comportement des parties. Le juge use ainsi de son pouvoir d’appréciation pour refuser une mesure inutile.

La validation du contrat par le mandat apparent

Les indices constitutifs d’une apparence de pouvoir. Le tribunal constate l’existence de nombreux éléments créant une légitime croyance. La salariée correspondait via l’adresse électronique professionnelle de la société. Elle était l’interlocutrice principale pour les paramétrages techniques du service. Le fournisseur a légitimement cru traiter avec une personne habilitée à contracter. Ces faits sont déduits des échanges de courriels produits aux débats. Ils fondent l’application de la théorie du mandat apparent prévue par l’article 1156 du code civil.

La ratification implicite par l’exécution du contrat. La société a ensuite utilisé le service mis en place et réglé plusieurs factures. Son comportement postérieur acte une acceptation définitive des prestations. La contestation tardive des tarifs ne remet pas en cause la validité de l’engagement initial. Le paiement, même motivé par la crainte d’une clause pénale, vaut ratification. Le contrat devient ainsi pleinement opposable à la société débitrice. Le juge sanctionne donc une contradiction dans les attitudes de la partie demanderesse.

Cette décision rappelle la rigueur procédurale entourant les demandes d’expertise. Elle limite les mesures d’instruction aux seuls cas de nécessité absolue pour trancher. Le juge refuse de se substituer aux parties dans la administration des preuves. Sur le fond, l’arrêt consolide la sécurité des transactions contractuelles. Il protège la confiance légitime du cocontractant de bonne foi face à un mandat apparent. La solution prévient les désaveux internes tardifs qui nuiraient à la sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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