Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 12 novembre 2025, a été saisi d’un litige entre un franchiseur et son ancien franchisé. Ce dernier, assigné pour cessation d’utilisation du savoir-faire et des signes distinctifs, a soulevé un incident en demandant un sursis à statuer. Il invoquait l’attente d’une décision de l’autorité de la concurrence saisie d’une plainte pour abus de dépendance économique. Le tribunal a rejeté cette demande et enjoint à la partie défenderesse de conclure sur le fond avant une date déterminée.
L’autonomie du juge civil face à l’autorité administrative
Le rejet de la demande de consultation obligatoire. La partie défenderesse fondait sa requête sur l’article L462-3 du code de commerce, sollicitant un avis de l’autorité de la concurrence. Le tribunal a reconnu la légitimité de la recherche d’une caractérisation de l’abus allégué. Il a toutefois estimé disposer des éléments nécessaires pour procéder lui-même à cette qualification. « Le tribunal considère qu’il est parfaitement légitime que [la défenderesse], en vue d’étayer son argumentaire sur le fond du dossier, recherche cette caractérisation de l’abus de dépendance économique. » (Motifs) La juridiction affirme ainsi son autonomie pour apprécier des griefs relevant du droit de la concurrence, sans délégation de pouvoir.
La portée pratique d’une compétence juridictionnelle pleine. Cette position consacre la plénitude de la compétence des juridictions civiles en matière contractuelle. Le juge estime pouvoir trancher le litige principal sans attendre l’issue d’une procédure administrative parallèle. Il relève que la notion d’abus de dépendance économique est couramment appréciée dans le contentieux de la franchise. La décision évite ainsi un allongement procédural préjudiciable à la partie demanderesse, garantissant une bonne administration de la justice. Cette approche pragmatique prévaut malgré l’existence d’une plainte déposée par la défenderesse.
Le refus du sursis à statuer et la gestion procédurale
L’appréciation souveraine des conditions du sursis. Le tribunal a également débouté la défenderesse de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa propre plainte. L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend l’instance. Le juge a exercé son pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’une telle mesure. Il a considéré que les éléments invoqués, tels que le caractère précaire des relations ou le contenu des contrats, pourraient être débattus contradictoirement devant lui. Aucun calendrier de l’autorité administrative n’étant connu, le sursis aurait indûment retardé la solution du litige.
La mise en œuvre d’une instruction ordonnée et diligente. En rejetant l’incident, le tribunal a immédiatement organisé la suite de la procédure sur le fond. Il a enjoint à la partie défenderesse de conclure avant une date précise et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état. Cette gestion active du calendrier procédural vise à prévenir toute tactique dilatoire. Elle assure la célérité du procès, principe fondamental de la procédure civile, tout en préservant les droits de la défense. La décision opère ainsi une conciliation entre l’efficacité de la justice et le respect du contradictoire.