Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière économique, a rendu un jugement le 12 novembre 2025. Des sociétés d’édition de presse assignaient plusieurs entités du groupe Google en réparation de préjudices découlant de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence. Le tribunal a d’abord tranché des questions préalables de compétence et de procédure avant de procéder à une analyse détaillée des chefs de préjudice invoqués. Il a finalement condamné solidairement les défenderesses à payer près de dix-neuf millions d’euros de dommages et intérêts.
La compétence du juge national et l’unité économique du groupe
Le tribunal a d’abord affirmé sa compétence pour connaître de l’intégralité du litige, y compris pour les préjudices subis hors de France. Il a jugé que les liens étroits entre les préjudices français et belges justifiaient une procédure unique pour éviter des décisions contradictoires. Cette approche facilite l’indemnisation des victimes au sein du marché unique européen. Surtout, le tribunal a reconnu la qualité à défendre de la filiale française, pourtant non mentionnée dans la décision administrative. Il a rappelé que « la notion d’entreprise a été définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») comme « une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes morales » » (Sur la qualité à défendre de Google France). Constatant que cette filiale participait activement à la promotion des activités litigieuses, il en a déduit qu’elle formait une unité économique avec sa maison-mère, entraînant sa responsabilité solidaire. Cette application concrète de la notion d’unité économique renforce l’effectivité du droit de la concurrence en permettant d’actionner une entité locale.
La quantification des préjudices et la présomption de faute
Le tribunal a ensuite procédé à une analyse méticuleuse des différents chefs de préjudice. Il a retenu et chiffré plusieurs effets dommageables découlant des pratiques abusives, tels que l’effet rendement et l’effet commission sur les ventes programmatiques, ainsi qu’un effet d’opacité sur les ventes directes. Pour ce faire, il a systématiquement privilégié les données fournies par les demanderesses, relevant l’absence de démonstration chiffrée contraire de la part des défenderesses. Concernant le droit applicable, le tribunal a étendu le bénéfice de la présomption de faute introduite par la directive dommages. Bien que transposée le 11 mars 2017, il a estimé que cette présomption s’appliquait rétroactivement au 27 décembre 2016, date à laquelle elle aurait dû l’être. Il a ensuite étendu son application à l’ensemble de la période d’infraction, dès 2014, pour les sociétés françaises et belges, estimant qu’aucun élément ne démontrait une différence de nature dans la faute commise. Cette interprétation extensive vise à assurer une réparation intégrale aux victimes. En revanche, le tribunal a rejeté certaines demandes, comme l’effet Bernanke ou les coûts de restructuration, au motif que le lien de causalité exclusif n’était pas suffisamment établi.
La portée de cette décision est significative à plusieurs titres. Elle consolide la compétence du juge national pour indemniser l’ensemble des préjudices subis dans l’Espace économique européen lorsqu’ils sont connexes. Elle offre une illustration pragmatique de la responsabilité solidaire au sein d’un groupe économique, facilitant l’accès à la justice pour les victimes. Enfin, son raisonnement sur la quantification des préjudices et l’application temporelle de la présomption de faute guide les futures actions en réparation. Le tribunal a ainsi opéré un contrôle rigoureux du lien de causalité, rejetant les demandes insuffisamment étayées tout en appliquant des méthodologies chiffrées pour réparer les préjudices avérés. Cette décision renforce l’arsenal des victimes d’infractions anticoncurrentielles dans leur quête d’une indemnisation effective.