Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 11 décembre 2025, se prononce sur une exception d’incompétence internationale. Un fournisseur français assigne un acheteur français et une société suisse pour rupture brutale de relations commerciales. Les défenderesses invoquent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux suisses, figurant dans un contrat-cadre liant le fournisseur à la société suisse. Le tribunal doit déterminer si cette clause est opposable à l’acheteur français et si elle couvre une action en responsabilité délictuelle. La solution opère une distinction selon la nature des produits litigieux, déclarant le tribunal incompétent pour les ventes régies par le contrat-cadre mais compétent pour les autres.
L’opposabilité de la clause à un non-signataire dans un groupe contractuel
Le tribunal admet l’extension de la clause à l’acheteur français bien que non signataire du contrat-cadre. Cette décision s’appuie sur l’économie générale des relations triangulaires établies entre les parties. La société suisse agissait en qualité de mandataire pour le compte de l’acheteur français dans le cadre des opérations concernées. Les commandes litigieuses étaient ainsi émises par la société suisse au nom et pour le compte de l’acheteur français. Le tribunal relève que ces opérations étaient « clairement visées à l’article 1 du Scope of The Contract Regulations » et exécutées dans le cadre du contrat-cadre. La clause inclut par conséquent ces achats et la clause attributive de juridiction est applicable à ces opérations. La portée de cette solution est notable car elle consacre une forme d’effet relatif atténué au sein d’une opération économique unifiée. Elle rejoint une jurisprudence antérieure selon laquelle un tiers peut invoquer une clause contractuelle lorsque le non-respect d’une stipulation lui cause un préjudice. La valeur de l’arrêt réside dans la prise en compte pragmatique des flux économiques réels, au-delà de la stricte signature contractuelle.
La qualification du litige et l’étendue des clauses attributives de juridiction
Le tribunal juge que la clause s’applique malgré la qualification délictuelle de l’action en rupture brutale. Le fournisseur soutenait que le litige, fondé sur la responsabilité délictuelle, échappait au champ contractuel. Le tribunal rejette cet argument en s’attachant à la rédaction large de la clause et à son lien indissociable avec la relation contractuelle. La clause soumet aux tribunaux suisses « any legal action or proceeding arising out of these Contract Regulations, or of any individual contract or agreement which they globally regulate ». Le tribunal estime que la rupture de la relation commerciale issue du contrat cadre ou des contrats pris en son application est donc bien concernée. Cette interprétation extensive assure l’unité de juridiction pour tous les litiges nés d’une même relation économique, évitant un morcellement procédural. Elle confirme que la qualification d’une action comme délictuelle au sens du droit national ne fait pas nécessairement obstacle à l’application d’une clause internationale. Une jurisprudence de la Cour de cassation rappelle d’ailleurs que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle » (Cass. Première chambre civile, le 12 mars 2025, n°23-22.051). La portée est de soumettre la compétence à la volonté des parties plutôt qu’à la qualification substantive.
La distinction opérée entre les flux contractuels et son impact sur la compétence
L’analyse distincte des flux commerciaux conduit à un démembrement de la compétence. Le tribunal opère une scission entre les ventes de sacs et chaussures, régies par le contrat-cadre, et les ventes historiques de buts de football. Pour ces dernières, les commandes étaient passées directement entre le fournisseur et l’acheteur français, sans référence au cadre contractuel suisse. Le tribunal constate l’absence de clause attributive de juridiction spécifique pour ces opérations parallèles. Il applique donc le droit commun de la compétence territoriale, fondé sur le domicile du défendeur ou les règles spéciales en matière commerciale. Le tribunal relève que « les litiges soulevés par les parties dans le cadre de cette instance sont donc, en application du III de l’article I. 442-4 du code de commerce, de la compétence du tribunal de céans ». Cette distinction pragmatique préserve la compétence des juridictions françaises pour les relations purement internes. Elle illustre la nécessité d’une analyse précise de l’étendue de chaque instrument contractuel. La valeur de la décision est de rappeler que la compétence internationale ne se présume pas et doit reposer sur une convention claire et opposable.
L’articulation entre les lois de police nationales et les conventions internationales
Le tribunal écarte l’argument des lois de police pour faire échec à la clause attributive de juridiction. Le fournisseur invoquait le caractère d’ordre public des dispositions sur la rupture brutale et la compétence exclusive des tribunaux français prévue à l’article L. 444-1 A du code de commerce. Le tribunal répond que cette disposition nationale est subordonnée au respect des traités internationaux, comme la Convention de Lugano. Il ajoute que cette loi est entrée en vigueur après les faits litigieux. Surtout, il estime que « l’existence d’une loi de police, même si elle est applicable au fond du litige, débat relevant de l’instance au fond, ne saurait définir la juridiction appelée à connaitre du litige ». Cette solution affirme une distinction classique entre la compétence judiciaire et la loi applicable au fond. Elle garantit l’efficacité des conventions internationales en matière de compétence, conformément au principe de la confiance mutuelle. La portée est de cantonner les lois de police au stade du fond du droit, sans leur permettre de remettre en cause une clause valable de désignation du juge. Cette approche favorise la sécurité juridique et la prévisibilité dans les relations commerciales internationales.