Tribunal judiciaire de Paris, le 10 novembre 2025, n°2025021069

Le tribunal judiciaire de Paris, le 10 novembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La procédure est ouverte sur requête du dirigeant constatant l’impossibilité de redressement. Le tribunal retient l’état de cessation des paiements et applique la procédure simplifiée. Il fixe également la date de cessation des paiements au jour du jugement. La solution illustre le régime des procédures collectives simplifiées et les pouvoirs du juge face à une situation économique dégradée.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate légalement l’état de cessation des paiements. Il fonde sa décision sur les déclarations du débiteur et les documents versés au dossier. Le passif exigible s’élève à un montant modique face à un actif disponible inexistant. « Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS PYRAMYD PRODUCTIONS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements. » (Motifs) Le juge vérifie ainsi concrètement l’impossibilité de faire face au passif avec l’actif disponible. Cette approche factuelle assure une application stricte de l’article L. 631-1 du code de commerce. La cessation d’activité depuis plus de six mois corrobore cette impossibilité de redressement.

La motivation individualisée satisfait aux exigences légales. Elle ne se contente pas de reprendre une formule type mais découle de l’examen des circonstances de l’espèce. Cette rigueur répond à une exigence constante du contrôle judiciaire. Une jurisprudence rappelle que « cette motivation qui ne constitue pas une motivation type mais qui est individualisée au cas d’espèce […] satisfait aux exigences des dispositions précitées et caractérise l’état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02921). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne et évite toute annulation pour vice de motivation.

La mise en œuvre de la procédure de liquidation simplifiée

Le tribunal applique le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Les seuils prévus par l’article D. 641-10 du code de commerce sont remplis en l’espèce. La société ne possède pas de biens immobiliers et son chiffre d’affaires reste inférieur aux limites légales. « Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés […] et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce. » (Motifs) Cette qualification entraîne un formalisme allégé et des délais raccourcis pour la procédure.

Le juge fixe provisoirement la date de cessation des paiements. L’impossibilité de la déterminer précisément conduit à cette mesure. « Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements […] il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement. » (Motifs) Cette fixation a une importance cruciale pour la période suspecte. Elle démontre les pouvoirs d’appréciation du juge face à une information incomplète. La date retenue protège les intérêts des créanciers en limitant les actes susceptibles d’être annulés.

La décision organise les modalités pratiques de la liquidation. Elle désigne les organes de la procédure et impose des délais stricts pour le dépôt des documents. Le liquidateur dispose de six mois pour déposer la liste des créances. « Le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions […] dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement. » (Dispositif) Une autre jurisprudence confirme ce cadre en indiquant qu’une « procédure de liquidation judiciaire simplifiée […] a été ouverte […] avec un délai de cinq mois accordés au liquidateur pour le dépôt de l’état des créances » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Ces délais contraignants visent une clôture rapide de procédures sans complexité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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