Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 juillet 2025, examine un litige contractuel de location de matériel. Le bailleur demande le paiement des loyers impayés et à échoir ainsi que l’application d’une clause contractuelle. Le tribunal identifie la nature pénale de cette clause et en opère la modération. Il écarte également la taxation sur la valeur ajoutée pour les loyers à échoir dans l’indemnisation.
La qualification pénale d’une clause forfaitaire de rupture
Le juge procède d’abord à la requalification de la stipulation litigieuse en clause pénale. Le contrat prévoyait le paiement de la totalité des loyers restants en cas de manquement du locataire. Le tribunal relève que ce montant excède le prix dû en cas d’exécution normale jusqu’au terme. Il en déduit que cette évaluation forfaitaire présente un caractère comminatoire. « Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale » (Motifs). Cette analyse rejoint la position constante de la Cour de cassation sur la qualification des clauses dissuasives. La jurisprudence rappelle en effet qu’une stipulation forfaitaire majorant les charges du débiteur pour le contraindre à exécuter est une clause pénale. « 7. Pour réduire le montant de l’indemnité de résiliation due par les maîtres de l’ouvrage, l’arrêt, qui relève que, selon l’article 17-2 des stipulations contractuelles, la résiliation du contrat par les maîtres de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil entraîne l’exigibilité, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction, retient qu’en prévoyant un dédommagement pour les frais engagés par le constructeur et le gain manqué à raison de l’interruption de la construction, majorant ainsi les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le constructeur en cas de rupture fautive du contrat, l’indemnité stipulée constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge. » (Cass. Troisième chambre civile, le 8 janvier 2026, n°24-12.082). Le tribunal applique donc strictement les critères légaux de l’article 1231-5 du code civil.
Le pouvoir modérateur du juge est ensuite exercé pour réduire la clause. Le tribunal constate que la demande initiale excède manifestement le préjudice réellement subi. Il recalcule l’indemnité due en se fondant sur les loyers échus impayés et les loyers à échoir hors taxes. « Le tribunal constate que la demande de 4.569,60 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.472,19 € » (Motifs). Cette réduction opère une distinction essentielle entre la réparation du préjudice et le prix de la prestation. Le juge écarte ainsi l’application de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie indemnitaire. « Son préjudice s’établit donc à 710,22 (loyers échus impayés TTC) + 2.761,97 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) » (Motifs). Cette solution rappelle le principe selon lequel l’indemnité forfaitaire ne peut procurer un enrichissement sans cause au créancier. Le contrôle judiciaire prévient ainsi les abus dans les stipulations contractuelles dissuasives.
La délimitation du préjudice réparable et des autres obligations
La décision opère ensuite une séparation nette entre la réparation pécuniaire et l’obligation de restitution. Le préjudice indemnisable est strictement circonscrit à la perte de jouissance. Il comprend les loyers impayés jusqu’à la rupture et le manque à gagner correspondant aux loyers futurs. L’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces derniers en précise la nature indemnitaire. Cette approche isole la compensation financière de l’exécution en nature de la restitution. Le tribunal rappelle le principe de la restitution en nature comme solution de premier rang. « Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur » (Motifs). Il condamne donc le locataire défaillant à restituer le matériel loué sous astreinte. Cette condamnation complémentaire assure une réparation intégrale sans double emploi.
Les autres demandes du bailleur sont enfin rejetées pour défaut de justification. La demande de dommages et intérêts distincts du retard de paiement est écartée. Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard. « S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPTITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SAS [N] [S], elle sera déboutée de ce chef de demande » (Motifs). Le juge applique strictement l’article 1231-6 du code civil qui régit la réparation du retard. Cette décision limite l’indemnisation au préjudice directement lié à l’inexécution principale. Elle évite ainsi toute compensation excessive ou répétitive pour un même fait générateur.