Tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024, n°2025010220

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 juillet 2024, a examiné une action en indemnisation fondée sur le règlement européen n°261/2004. Une société de recouvrement, cessionnaire des droits d’un passager, poursuivait une compagnie aérienne pour un retard de vol. Le défendeur étant absent, le juge a statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile. La juridiction a accueilli les demandes d’indemnisation forfaitaire et pour défaut d’information. Elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive mais alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.

La consécration du droit à indemnisation forfaitaire

Le juge retient l’application du règlement européen et la responsabilité du transporteur. Le tribunal constate d’abord que le litige relève du règlement (CE) n°261/2004. Il rappelle le principe de responsabilité du transporteur en cas de retard important non justifié. « Ce règlement prévoit, en son article 7, des règles précises en matière de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol » (Motifs). Le juge applique ensuite le barème forfaitaire après avoir caractérisé le retard. Les éléments du dossier démontrent le retard sans circonstances exceptionnelles exonératoires. La juridiction fixe donc le montant de l’indemnité à deux cent cinquante euros conformément à l’article 7.

Cette solution affirme la force obligatoire directe du barème indemnitaire européen. Le juge national applique strictement les dispositions du règlement sans interposition de droit interne. La décision illustre la mise en œuvre effective des droits des passagers par les juridictions françaises. Elle rappelle aussi que la charge de la preuve des circonstances exceptionnelles incombe au transporteur. Ce dernier point est essentiel pour le justiciable qui n’a pas à prouver la faute.

La sanction du manquement à l’obligation d’information

Le tribunal reconnaît un préjudice autonome résultant du défaut d’information. La juridiction examine la demande fondée sur l’article 14 du règlement européen. Elle rappelle l’existence d’une obligation d’information pesant sur le transporteur aérien. « Il relève de la responsabilité de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, débitrice d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation » (Motifs). Le juge constate l’absence de preuve de l’information fournie au passager concerné. Il condamne donc la compagnie au paiement de l’indemnité forfaitaire de quatre cents euros.

Cette analyse consacre l’indépendance de l’action fondée sur le manquement informatif. Le préjudice est présumé par la seule absence de preuve de l’exécution de l’obligation. La portée de la solution est significative pour la protection des consommateurs. Elle facilite l’indemnisation en renversant la charge de la preuve sur le professionnel. Cette approche incite les transporteurs à respecter scrupuleusement leurs obligations de transparence. Elle renforce ainsi l’effectivité du règlement européen dans l’ordre juridique interne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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