Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 juillet 2024, a examiné un litige né de la rupture d’une relation commerciale établie depuis 2012. La société cliente, dépendante de son fournisseur, invoquait une rupture brutale et réclamait une indemnisation. Le fournisseur opposait le respect du préavis contractuel de six mois. La juridiction a dû trancher sur la qualification de la rupture et les demandes indemnitaires diverses. Elle a rejeté l’essentiel des prétentions de la partie demanderesse, ne retenant qu’une minime condamnation pour frais de stockage.
La rupture commerciale appréciée au regard de la brutalité
L’exigence d’un préavis adapté à la relation
Le tribunal rappelle le fondement légal de l’obligation de préavis. Il cite l’article L. 442-1, II du code de commerce qui dispose qu’engage la responsabilité « le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Cette disposition vise à protéger le partenaire commercial en lui permettant une réorganisation. La cour d’appel de Paris précise que « l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales » (Cour d’appel de Paris, le 2 avril 2025, n°23/11212). Le juge possède donc un pouvoir souverain pour apprécier la suffisance du délai convenu.
L’absence de brutalité et de dépendance économique en l’espèce
En l’occurrence, le tribunal constate que la rupture fut précédée de nombreux échanges techniques signalant des dysfonctionnements récurrents. Il relève également un projet d’évolution stratégique de la demanderesse vers un autre partenaire. Surtout, il établit que la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du client oscillait entre 11 et 15%. Il en déduit que « la dépendance économique n’est pas démontrée ». Dès lors, la rupture respectant le préavis contractuel de six mois ne peut être qualifiée de brutale. Cette analyse restrictive de la brutalité protège la liberté de rompre lorsque la relation est conflictuelle et non exclusive.
Le rejet des demandes indemnitaires annexes
Le caractère non imputable des investissements et licenciements
Concernant les investissements en matériel, le tribunal estime qu’il s’agit de « décision interne de gestion de l’entreprise ». Il note que ces équipements n’étaient pas spécifiquement dédiés à la relation et que leur acquisition n’a pas été concertée. La créance n’est donc pas certaine. Sur les frais de licenciement, il constate un défaut de preuve quant à l’affectation des salariés et le lien de causalité avec la rupture. Ces motifs illustrent une application stricte des règles de la preuve et de l’imputabilité du préjudice. Seuls les dommages directs et certains résultant de la rupture sont susceptibles d’être réparés.
L’admission exceptionnelle d’une créance consensuelle
Le tribunal fait droit à la seule demande de remboursement de frais de stockage extérieur. Il observe que le principe de cette prise en charge avait été accepté par le fournisseur après discussion. Il considère que cette acceptation antérieure a « revêtu un caractère consensuel ». Cette décision marginale sanctionne un engagement unilatéral tardivement contesté. Elle rappelle que les comportements antérieurs des parties peuvent créer des obligations en dehors du strict cadre contractuel. Le rejet des autres postes et la condamnation aux dépens consacrent l’échec global de l’action en responsabilité.