Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 18 novembre 2025, examine un litige entre un établissement bancaire et son client. Ce dernier avait opposé un chèque pour falsification avant que la banne ne procède finalement au paiement. Le juge rejette la demande de provision et refuse un sursis à statuer, renvoyant les parties devant le juge du fond.
Le refus du sursis à statuer
Le rejet de la demande de sursis est justifié par la distinction des faits en cause. La juridiction estime que les griefs formulés contre l’établissement de crédit sont autonomes. Elle relève ainsi que « les faits reprochés à la CAISSE D’EPARGNE basés sur la faute commise par cet établissement de crédit sont distincts de ceux reprochés à la société Yess Electric » (Sur quoi). Cette analyse conduit à un refus de surseoir à statuer. La portée de cette décision est de préserver l’autonomie de l’action civile fondée sur la responsabilité bancaire. Elle évite une paralysie procédurale systématique liée à l’existence de poursuites pénales connexes.
Le rejet de la demande de provision
Le juge écarte l’application de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile. Il estime que la somme demandée ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état. La décision précise que « la société JPC ENERGIE sollicite le paiement d’une provision qui ne constitue à l’évidence ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état » (Sur la demande de provision). Cette interprétation restrictive limite le champ des mesures pouvant être ordonnées en référé. Elle réserve l’octroi de provisions aux seules hypothèses expressément prévues par la loi.
Le juge refuse également d’accorder une provision au titre de l’article 873, alinéa 2. Il considère que l’existence de l’obligation bancaire est sérieusement contestable. La décision souligne que « le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la validité de l’opposition au chèque » (Sur la demande de provision). Cette solution rappelle les limites inhérentes à la procédure de référé. Elle renvoie l’examen des questions complexes sur la validité de l’opposition et la responsabilité de la banque au juge du fond.