Tribunal judiciaire de Mans, le 11 décembre 2025, n°2025006793

Le tribunal judiciaire, statuant le 11 décembre 2025, a examiné une action en responsabilité civile suite à l’effondrement d’un mur. Un entrepreneur avait effectué une ouverture dans ce mur sans consolidation préalable. Un autre intervenant ultérieur sur le chantier a vu son échafaudage détruit par cet effondrement. La juridiction a rejeté une demande de réouverture des débats formulée tardivement par l’assureur du constructeur. Elle a retenu la responsabilité de l’entreprise ayant fragilisé le mur et condamné solidairement cette dernière et son assureur à indemniser la victime.

Le rejet d’une demande tardive de réouverture des débats

Le strict respect des délais procéduraux

La juridiction rappelle l’importance du principe de loyauté procédurale et du contradictoire. Elle constate que les défendeurs ont été régulièrement convoqués à deux audiences successives. « Les défendeurs ont disposé d’un délai d’un mois supplémentaire expressément accordé par le tribunal pour faire valoir leurs droits » (Motifs). Ils n’ont accompli aucune diligence pour se défendre dans ce délai imparti. Le tribunal estime ainsi qu’ils ont bénéficié d’une possibilité suffisante de faire valoir leurs moyens.

La sanction de l’inaction des parties

L’absence de justification d’une cause grave conduit à l’irrecevabilité des conclusions tardives. La décision se fonde sur l’article 455 du code de procédure civile. « Après la clôture des débats les parties ne peuvent plus déposer de note à l’appui de leurs observations » (Motifs). Les pièces et conclusions produites après la clôture des débats sont donc écartées. Ce rejet assure une sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il évite les tactiques dilatoires au mépris du calendrier judiciaire.

La confirmation des fondements de la responsabilité du constructeur

L’établissement d’une faute par l’acceptation d’un rapport d’expertise

La faute de l’entreprise est établie par des éléments techniques et une reconnaissance implicite. Le mur s’est effondré en raison d’une « ouverture non consolidée » réalisée antérieurement (Motifs). L’expertise amiable demandée par l’assureur de la victime a identifié cette cause. Surtout, ce rapport a été « signé et donc accepté par la société » mise en cause (Motifs). Cette signature vaut reconnaissance des faits et de l’implication de l’entreprise dans le dommage.

La qualification de gardien de la chose et la mise en jeu de la garantie d’assurance

La responsabilité est retenue sur les fondements cumulatifs des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. L’entreprise exerçait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le mur au moment des travaux. Cette situation la constituait gardienne de la chose ayant causé le dommage. La jurisprudence rappelle que « l’entrepreneur chargé de cette construction est en effet responsable des dommages causés par le fait de la chose sur laquelle il travaillait puisqu’il exerce sur cette chose les pouvoirs d’usage de direction et de contrôle » (Cour d’appel de Rennes, le 4 février 2025, n°23/05829). L’assureur est condamné solidairement en vertu de la police en vigueur. La garantie couvrait « tout fait dommageable matériel au titre de sa responsabilité civile exploitation » (Motifs). La solidarité de l’indemnisation est ainsi pleinement justifiée entre le responsable et son assureur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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