Tribunal judiciaire de Lyon, le 25 novembre 2025, n°2025R01891

Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 25 novembre 2025. Suite à la liquidation d’une société et à la cession de son fonds de commerce, l’ancienne dirigeante a communiqué sur la page LinkedIn de la société liquidée, évoquant une restructuration erronée. Le cessionnaire a saisi le juge des référés pour faire cesser ces publications. Le juge a dû trancher sa compétence territoriale et l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’urgence. L’ordonnance a déclaré le tribunal compétent et a ordonné la modification des publications litigieuses sous astreinte.

La compétence territoriale du juge des référés

La détermination du for délictuel en ligne a été au cœur du débat. La défenderesse contestait la compétence du tribunal saisi, arguant que la jurisprudence invoquée concernait des sites internet marchands. Le juge a écarté cette distinction en relevant que le réseau social LinkedIn est nécessairement hébergé par un site internet. Il a ainsi retenu que « l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet […] suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle de la matérialisation du dommage allégué » (Motifs de l’ordonnance). Cette application extensive consacre une approche pragmatique de la localisation du fait dommageable numérique. La portée de cette solution est significative, car elle unifie le régime de compétence pour tout contenu publié en ligne, quel que soit le support spécifique. Elle facilite l’accès à la justice pour les victimes de délits commis via les réseaux sociaux professionnels.

Le trouble manifestement illicite justifiant l’urgence

Le juge a caractérisé un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il a constaté que les communications, postérieures à la cession, étaient erronées et émanaient d’une personne non fondée à agir. Le juge a précisé que « la communication mensongère de Mme [P], dirigeante de la société ORGANYSIL, sur la page LinkedIn de la société HCS PHARMA en liquidation constitue un trouble manifestement illicite » (Motifs de l’ordonnance). Cette appréciation stricte du caractère illicite rejoint l’exigence posée par la Cour de cassation, qui requiert un constat de manifestement illicite pour restreindre la liberté d’expression. « Ce caractère manifestement illicite n’est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne » (Cass. Première chambre civile, le 26 février 2025, n°23-16.762). Ici, le mensonge objectif et le détournement d’un outil de communication corporate ont permis de satisfaire à ce critère exigeant. La valeur de cette décision réside dans la démonstration que la diffusion d’informations commerciales fausses, dans un contexte spécifique, peut atteindre ce seuil.

La mesure ordonnée et le renvoi au fond

La réponse du juge a été proportionnée et limitée au trouble constaté. Seules les publications directement liées à la société liquidée ont été visées par l’injonction sous astreinte. Le juge a refusé de censurer les communications générales des nouvelles sociétés, estimant qu’elles « ne sont pas manifestement illicites » (Motifs de l’ordonnance). Il a également débouté le demandeur de sa requête en dommages-intérêts, l’invitant à « mieux se pourvoir au fond » (Motifs de l’ordonnance). Cette autolimitation est caractéristique de l’office du juge des référés, qui ne doit pas préjuger du fond. Elle illustre le principe selon lequel le référé est une procédure d’urgence et non de substitution au procès principal. La portée pratique est importante : elle guide les praticiens sur l’étendue des mesures susceptibles d’être obtenues en urgence pour faire cesser une désinformation commerciale ciblée, tout en réservant les questions complexes de concurrence ou de propriété intellectuelle au jugement au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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