Le tribunal judiciaire de Lorient, statuant le 23 mai 2025, convertit un redressement judiciaire en liquidation. La société débitrice, absente à l’audience, n’a pas collaboré avec le mandataire judiciaire. Le juge estime le redressement manifestement impossible et prononce la liquidation avec exécution provisoire.
La notion de redressement manifestement impossible
L’appréciation souveraine des juges du fond
Le texte légal subordonne la conversion à l’impossibilité manifeste du redressement. Cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond selon la décision. Le tribunal fonde son pouvoir sur une disposition précise du code de commerce. « la notion de ‘redressement manifestement impossible’ est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond » (Motifs). Cette marge d’appréciation permet une adaptation aux circonstances concrètes de chaque affaire. Elle confère une grande autorité à la constatation des premiers juges.
Les indices retenus pour caractériser l’impossibilité
L’impossibilité se déduit ici du comportement du débiteur et de l’absence d’éléments positifs. Le débiteur ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le mandataire. Il n’a fourni aucun élément permettant de croire à un redressement possible. « le débiteur ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire et n’a fourni aucun élément » (Motifs). Cette carence active et passive constitue un indice déterminant pour le juge. Elle permet de conclure à l’impossibilité sans examen approfondi du plan.
Les conséquences procédurales de la conversion
La fin de la période d’observation
La décision met un terme à la période d’observation ouverte par le jugement initial. Elle convertit la procédure en liquidation judiciaire avec désignation d’un liquidateur. Le maintien de la date de cessation des paiements assure la continuité de la procédure collective. La fixation d’un délai pour l’examen de clôture organise la phase terminale. Cette mesure est caractéristique du passage à une logique de réalisation des actifs.
Les mesures d’urgence et les modalités de publicité
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire de sa décision en raison de l’urgence constatée. Il prescrit également les mesures de publicité requises par le code de commerce. Les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation. Cette décision illustre l’importance des obligations de coopération du débiteur. Une jurisprudence rappelle que « l’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). L’abstention du débiteur peut ainsi valoir impossibilité manifeste de redressement.