Le tribunal judiciaire de Libourne, statuant le 26 juillet 2024, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société organisant des spectacles. La société, assignée par un créancier public pour une créance certaine, n’a pas comparu. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et fixe sa date au jour d’un procès-verbal de carence. Il ouvre la procédure sans désigner d’administrateur et prend les mesures d’organisation usuelles.
La caractérisation de la cessation des paiements par défaut de comparution
Le tribunal retient l’existence d’un passif exigible non honoré. Les créances invoquées sont établies comme certaines, liquides et exigibles pour un montant significatif. Leur exigibilité est renforcée par l’échec des voies d’exécution engagées par le créancier public. L’impossibilité de payer est ainsi déduite de l’inaction de la société débitrice.
La carence de la société vaut reconnaissance des faits allégués. Le tribunal statue « sur les seuls éléments fournis par son adversaire » suite à une assignation régulière. Cette approche simplifie la démonstration du créancier poursuivant. Elle permet une qualification juridique sans débat contradictoire sur les éléments de preuve.
La fixation de la date de cessation et les modalités de l’ouverture
Le tribunal détermine rétroactivement le point de départ de l’insolvabilité. Il fixe la date de cessation des paiements au 27 mai 2024, correspondant à un « procès-verbal de carence ». Cette date antérieure au jugement influence la période suspecte. Elle protège ainsi l’ensemble des créanciers contre les actes préjudiciables intervenus depuis.
La procédure est ouverte sans désignation d’administrateur judiciaire. Cette décision est prise « au vu de sa situation » sans autre précision dans les motifs. Elle confie la gestion de l’entreprise au débiteur sous contrôle du mandataire judiciaire. Cette mesure allège le dispositif pour les entreprises dont la situation ne justifie pas une administration complète.
Cette décision illustre le rôle actif du juge dans la constatation de l’état de cessation. Elle rappelle que le défaut de comparution ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure. La fixation de la date de cessation au jour d’un acte de carence est une pratique courante. Elle sécurise la période suspecte pour l’ensemble des créanciers de l’entreprise.