Tribunal judiciaire de Libourne, le 24 novembre 2025, n°2025004335

Le tribunal judiciaire de Libourne, statuant le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La décision intervient à la demande d’un organisme de recouvrement social, face au défaut de comparution de l’entreprise débitrice. Le tribunal retient la date du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq comme celle de la cessation des paiements. Il désigne un mandataire judiciaire mais écarte la nomination d’un administrateur, tout en arrêtant les premières mesures de la procédure.

La compétence et les conditions d’ouverture de la procédure

La détermination du tribunal compétent
Le tribunal fonde sa compétence sur la localisation du siège social de la personne morale débitrice. Celui-ci est situé dans son ressort géographique, ce qui respecte la règle de droit commun. Cette solution rappelle que « le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le Livre VI […] est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/11429). La portée de ce point est essentielle pour l’organisation prévisible de la justice commerciale et l’accès des créanciers à une juridiction identifiée.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements
L’état de cessation des paiements est établi par l’incapacité avérée à régler des créances certaines, liquides et exigibles. Le tribunal constate l’échec des procédures de recouvrement engagées, ce qui matérialise l’impossibilité de faire face au passif. Cette approche concrète s’aligne sur la définition légale selon laquelle cet état est « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La valeur de cette qualification réside dans son appréciation in concreto, fondée sur des éléments de fait probants.

Les modalités d’organisation du redressement judiciaire

La fixation de la date de cessation des paiements et l’absence d’administrateur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au jour du procès-verbal de carence, soit le vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq. Cette date, cruciale pour la période suspecte, est déterminée en l’absence du débiteur. Par ailleurs, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur. Cette décision, prise « au vu de sa situation », suggère une gestion jugée suffisamment simple ou des actifs limités. Sa portée est pratique, visant à alléger les coûts de la procédure pour une entreprise déjà en difficulté.

Le cadre procédural initial et les pouvoirs du mandataire judiciaire
Le jugement organise les premières étapes de la procédure en fixant une période d’observation de six mois. Il nomme un mandataire judiciaire chargé de centraliser les déclarations de créances. Le tribunal ordonne également la réalisation d’un inventaire du patrimoine par un commissaire de justice. Ces mesures standardisées assurent la sécurité juridique et la transparence du processus collectif. Leur sens est de préserver les intérêts des créanciers et de permettre une évaluation complète de la situation du débiteur dès l’ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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