Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en matière commerciale le 12 novembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. La cessation des paiements est constatée à la date du 12 mai 2024. La décision limite expressément cette procédure au seul patrimoine professionnel du débiteur, en l’absence d’informations sur le respect de la séparation des patrimoines. Elle ordonne une période d’observation de six mois.
La constatation de l’état de cessation des paiements
Le contrôle des conditions d’ouverture de la procédure. Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions légales prévues par l’article L. 631-1 du code de commerce. Il relève que le débiteur « ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose ». Cette analyse concrète de l’actif et du passif disponible fonde légalement la constatation de l’état de cessation des paiements. La date est fixée provisoirement au jour d’une saisie-attribution ayant révélé la situation.
L’appréciation des perspectives de redressement. Malgré l’absence de comparution du dirigeant, le tribunal estime qu’aucun élément ne permet de considérer un redressement « manifestement impossible ». Cette appréciation, même en l’absence de coopération du débiteur, justifie le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation. Elle respecte l’objectif de poursuite d’activité et de maintien de l’emploi posé par la loi.
La limitation de la procédure au patrimoine professionnel
Le principe de séparation des patrimoines en droit des entreprises. La décision applique le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Elle ordonne que la « procédure de redressement judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ». Ce choix procède d’une présomption de défaut d’information sur le strict respect de la séparation, protégeant ainsi le patrimoine personnel.
La portée pratique de la limitation patrimoniale. Cette limitation affecte l’étendue des mesures d’administration et de contrôle. L’inventaire et les pouvoirs du mandataire judiciaire concerneront exclusivement les biens affectés à l’activité professionnelle. Cette solution est conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. « Selon le II du même texte, lors de l’ouverture de la procédure, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI du code précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 février 2026, n°24-22.869)
La décision illustre l’application rigoureuse du nouveau régime de l’entrepreneur individuel. Elle garantit une protection du patrimoine personnel tout en organisant le traitement collectif des dettes professionnelles. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour privilégier le redressement, malgré l’absence du débiteur. La mise en œuvre effective de la séparation des patrimoines restera à vérifier durant la période d’observation.