Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant le 8 juillet 2025, a examiné une demande d’opposition à la dissolution d’une société. Cette demande est intervenue après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société débitrice. Le juge a dû statuer sur le sort de cette opposition et fixer le montant d’une créance au passif. La décision rejette l’opposition comme sans objet et fixe la créance de la partie demanderesse.
La régularité procédurale en cas de défaut de comparution
Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions de la citation. Il constate la régularité des significations pour chaque défendeur, malgré leur absence à l’audience. Pour la société, l’huissier a procédé à une signification à domicile avec dépôt de l’acte à son étude. Pour l’associé unique introuvable, la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Ces diligences respectent les formalités prévues par les articles 658 et 659 du code de procédure civile. La décision peut ainsi être rendue contradictoirement sur le fond, en application de l’article 472.
La portée de ce contrôle est essentielle pour garantir les droits de la défense. Le juge s’assure que la partie défaillante a été valablement informée de l’instance. Cette rigueur procédurale légitime le caractère réputé contradictoire du jugement. Elle préserve l’équilibre entre le droit d’agir en justice et les garanties du procès équitable.
L’extinction de l’opposition à la dissolution en liquidation judiciaire
Le tribunal constate que l’objet de la demande initiale a disparu. La société fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire. L’opposition à la dissolution par transmission universelle du patrimoine devient donc sans cause. Cette solution découle de la conversion de la procédure de redressement en liquidation. La demande est ainsi privée de son utilité pratique par un changement de circonstances.
La valeur de cette analyse réside dans la hiérarchie des procédures. La liquidation judiciaire, mesure de clôture, absorbe et rend inopérante toute procédure de dissolution volontaire. Le juge applique le principe de l’effet dévolutif des procédures collectives. Cette jurisprudence rappelle que la transmission universelle sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil est écartée en cas de liquidation judiciaire. « L’article 1844-5 du code civil dispose en son alinéa 3 que : «En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. » (Cour d’appel de Dijon, le 20 février 2025, n°24/00093). Le régime de la liquidation judiciaire prévaut ainsi sur ce mécanisme.
La fixation certaine et liquide de la créance au passif
Le tribunal procède à la fixation détaillée de la créance de la partie demanderesse. Il se fonde sur un jugement antérieur condamnant la société débitrice. Il additionne le principal, les dommages-intérêts, les frais procéduraux et les intérêts légaux. Le montant total est fixé à titre chirographaire dans le passif de la liquidation. Cette opération est essentielle pour la répartition de l’actif entre les créanciers.
Le sens de cette fixation est de vérifier les conditions de la créance. Le juge s’assure que la créance est certaine, liquide et exigible, condition nécessaire pour son admission au passif. « Il se déduit de cette alternative que l’opposition ne peut prospérer que si le créancier justifie d’une créance certaine dans son existence, liquide et exigible antérieure à l’opération envisagée » (Cour d’appel de Paris, le 18 mars 2025, n°23/13078). Cette exigence, transposable ici, est satisfaite par la production d’un titre exécutoire. La décision permet ainsi au créancier de participer au règlement collectif.