Tribunal judiciaire de Grasse, le 12 novembre 2025, n°2025L00640

Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en matière commerciale, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La société, placée en redressement judiciaire, ne participe pas aux opérations collectives. L’administrateur judiciaire requiert la conversion en liquidation, estimant l’activité cessée. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement et prononce la liquidation, suivant l’avis unanime des organes de la procédure et du ministère public.

Le constat d’une impossibilité de redressement

La décision repose sur l’appréciation concrète de la situation de la société. Le tribunal relève l’absence de participation aux opérations de la procédure collective. Il en déduit un probable arrêt de l’activité économique de l’entreprise. Cette cessation d’activité rend le redressement manifestement impossible selon les juges. La conversion en liquidation devient alors la seule issue juridique envisageable.

L’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement. Le tribunal fonde sa décision sur une analyse factuelle de la situation présente. Il ne se contente pas d’une présomption abstraite tirée du seul défaut de participation. La référence à l’activité qui « semble avoir cessé » démontre une recherche de preuves concrètes. Cette approche respecte la philosophie du droit des entreprises en difficulté. Elle rejoint la position d’une cour d’appel récente sur ce point précis.

« Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles. L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536)

Les conséquences procédurales de la conversion

La décision entraîne une modification substantielle du régime de la procédure. Le tribunal met fin à la mission de l’administrateur judiciaire précédemment désigné. Il nomme un liquidateur dont le rôle sera de réaliser l’actif de la société. Le juge commissaire est maintenu en fonction pour superviser cette nouvelle phase. L’objectif est désormais la clôture de la procédure dans un délai de vingt-quatre mois.

L’importance de l’avis unanime des organes de la procédure. La décision souligne le caractère favorable des avis de tous les intervenants. L’administrateur judiciaire est à l’origine de la requête de conversion. Le ministère public a également transmis un avis favorable par voie électronique. Cette concordance des positions légitime la décision du tribunal de première instance. Elle illustre le caractère collégial de l’administration des procédures collectives.

La liquidation est prononcée en l’absence de tout élément permettant d’envisager une continuation. Cette solution s’impose lorsque l’entreprise n’a plus d’activité génératrice de ressources. Une jurisprudence analogue a jugé qu’en l’absence de justification d’une activité procurant des ressources permettant d’assurer l’apurement du passif, la conversion était justifiée. La décision commentée s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle rigoureuse mais nécessaire. Elle permet une liquidation ordonnée dans l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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