Tribunal judiciaire de Dijon, le 10 mars 2026, n°2025002801

Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant le 10 mars 2026, examine une demande de condamnation d’une caution solidaire. L’établissement bancaire poursuit le recouvrement de deux créances distinctes garanties par deux actes de cautionnement. Le débiteur principal et la caution ne comparaissent pas, rendant le jugement réputé contradictoire. La question posée est celle de la justification du recouvrement sur la base des seules pièces versées. Le tribunal accueille la demande et condamne la caution au paiement des sommes réclamées.

La justification de la créance par la production probante

L’administration de la preuve par les écrits bancaires. Le tribunal fonde sa décision sur l’examen des pièces versées par le créancier. Celles-ci comprennent les contrats de crédit et les conventions de compte, ainsi que les actes de cautionnement. Les décomptes de créance arrêtés à une date certaine viennent compléter ce dossier. Le tribunal estime que cet ensemble documentaire rend la demande fondée et justifiée. La solution consacre le principe de la force probante des écrits émanant du créancier.

La portée d’une décision par défaut sur l’appréciation des preuves. L’absence de contestation de la caution simplifie l’instruction du litige. Le juge tire les conséquences de cette absence pour apprécier les pièces produites. Il n’a pas à rechercher d’office une éventuelle disproportion de l’engagement. Cette approche est conforme à une jurisprudence récente qui estime que « Ces éléments suffisent à démontrer que la société Cabot dispose, à l’égard de la société High Po et de la caution, d’une créance d’un montant de 36 596,22 euros » (Cour d’appel de Versailles, le 8 avril 2025, n°23/08285). La décision rappelle ainsi l’importance de la contradiction active dans le débat probatoire.

La distinction des régimes de garantie et leur exécution

La coexistence et l’exécution séparée de deux cautionnements. L’espèce se caractérise par la souscription de deux actes de garantie distincts par la même personne. Un premier acte garantit spécifiquement un prêt déterminé de quatre-vingt-quinze mille quatre cents euros. Un second acte est un cautionnement dit tous engagements couvrant les autres relations. Le tribunal condamne la caution à deux sommes distinctes correspondant à chaque garantie. Cette dissociation dans le dispositif souligne l’autonomie des engagements de caution.

La valeur pratique d’une clarification des sommes dues par nature de garantie. La décision opère un décompte précis et attribue chaque créance à son instrument de garantie. Cette rigueur dans le calcul et la qualification évite toute confusion entre les sûretés. Elle offre une sécurité juridique tant au créancier qu’à la caution sur l’étendue de l’engagement. La condamnation à deux chefs distincts facilite également l’exécution forcée. En définitive, le jugement illustre la nécessaire articulation entre des garanties parallèles souscrites par un même garant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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