Tribunal judiciaire de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 12 mars 2025, n°2024J00053

Le tribunal judiciaire, statuant le 12 mars 2025, tranche un litige né de relations commerciales non formalisées. La société prestataire réclame le paiement de plusieurs factures impayées, tandis que la société cliente conteste une partie des sommes. La juridiction doit déterminer l’étendue de la dette incontestée et le sort des prestations contestées. Elle condamne finalement la société cliente au paiement d’une somme correspondant à un aveu partiel, rejetant le surplus des demandes.

La force probante de l’aveu judiciaire en matière contractuelle

L’autorité reconnue à l’aveu extrajudiciaire. Le tribunal fonde sa décision sur la reconnaissance par la société cliente d’une dette partielle. Cette reconnaissance constitue un aveu extrajudiciaire, défini par l’article 1383 du Code civil. L’aveu est ainsi opposable à son auteur et dispense le créancier d’en rapporter la preuve. La juridiction constate que « la société MOBILE HOME FOR YOU reconnait devoir à la société REV2VACANCES la somme de 25.217,60 Euros » (Motifs). Cet élément suffit à fonder la condamnation principale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres pièces.

La portée limitée de l’aveu en l’absence de cadre contractuel. L’aveu ne vaut que pour les sommes expressément reconnues. Pour le surplus réclamé, le tribunal relève l’absence totale de cadre contractuel écrit. Il note qu’ »aucun contrat ou élément contractuel ne précise quelles sont les modalités de réservation » (Motifs). Dès lors, le demandeur, qui réclame l’exécution d’une obligation, ne peut prouver son existence. Cette solution rappelle que l’aveu, bien que probant, ne peut suppléer à l’absence de preuve des obligations non reconnues.

Les exigences probatoires renforcées en cas de contestation sérieuse

La charge de la preuve incombant au créancier pour les obligations contestées. Le tribunal applique strictement l’article 1353 du Code civil. La société prestataire, qui réclame le paiement de prestations supplémentaires, doit en prouver le bien-fondé. Or, la juridiction estime que les éléments produits sont insuffisants. Elle observe qu’ »aucune preuve n’est apportée quant à la réalité de la réservation contestée » (Motifs). Cette insuffisance probatoire conduit au rejet de la majeure partie de la demande initiale.

L’impossibilité pour le juge de suppléer aux carences des parties. Face à l’indétermination des modalités contractuelles, le juge refuse de reconstituer un contrat implicite. Il constate qu’ »aucune des parties n’apporte d’élément suffisant permettant au tribunal de savoir si la location non utilisée était ou non due » (Motifs). Cette position stricte souligne que le juge ne peut pallier l’absence de convention claire. Elle rejoint une jurisprudence constante exigeant des preuves tangibles, comme le rappelle un arrêt récent : « La société débitrice n’a cependant étayé ces allégations d’aucune précision » (Cour d’appel, le 30 avril 2025, n°25/00795). La décision consacre ainsi le principe selon lequel l’incertitude contractuelle profite à la partie qui conteste l’obligation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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