Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 5 mai 2025. Il était saisi d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’encontre d’un commerçant. Le liquidateur a indiqué que les opérations n’étaient pas terminées, en raison de l’attente du produit de la vente des actifs. Le tribunal a donc été amené à se prononcer sur la prorogation du délai de clôture de la procédure. Il a décidé de proroger ce délai jusqu’au 5 février 2026, en fixant une audience d’examen de la clôture au 29 janvier 2026.
Le pouvoir d’adaptation du juge
Le tribunal démontre sa capacité à moduler les délais procéduraux en fonction des circonstances. La décision s’appuie sur le constat matériel que « les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour ». Cette situation justifie légalement l’intervention du juge pour adapter le calendrier initial. Le fondement juridique de cette prorogation est clairement énoncé dans les motifs du jugement. Le tribunal statue « Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce ». Cette référence légale précise encadre strictement le pouvoir d’appréciation du juge. La solution illustre le caractère nécessairement pragmatique de la procédure collective. Elle permet d’éviter une clôture prématurée qui nuirait au bon déroulement de la liquidation.
Les modalités pratiques de la prorogation
La décision organise concrètement les suites de la procédure suite à la prorogation accordée. Le tribunal fixe un nouveau terme précis pour l’examen de la clôture, en prononçant qu’il « proroge jusqu’au 05.02.2026 le délai fixé ». Cette date butoir offre une visibilité à l’ensemble des acteurs de la procédure. Parallèlement, une date d’audience est arrêtée pour cet examen, antérieure de quelques jours au terme. Le jugement précise que le débiteur « devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ». Cette convocation personnelle assure le respect du principe du contradictoire. La portée de l’arrêt est renforcée par ses mesures d’exécution. Le tribunal ordonne que le jugement « sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues ». Cette publicité garantit l’effectivité de la décision rendue.
Cette jurisprudence souligne la souplesse procédurale dont dispose le juge pour mener à bien une liquidation. Elle confirme que le délai de clôture n’est pas intangible dès lors que des nécessités matérielles le justifient. En cela, elle rejoint l’esprit d’une autre décision qui rappelle que « le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). La motivation, ici tirée de l’inachèvement des opérations, est essentielle. La décision assure ainsi un équilibre entre la célérité requise et l’exigence d’une liquidation efficace. Elle préserve les droits du débiteur tout en permettant la finalisation des actes de liquidation en cours.