Tribunal judiciaire de commerce de Toulouse, le 30 juillet 2025, n°2025016409

Le tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure collective le 30 juillet 2025, examine un recours contre une ordonnance de juge-commissaire. Le bailleur de crédit-bail sollicitait la restitution de matériels, demande initialement rejetée pour défaut de preuve de propriété. Il produit ensuite la preuve de la publicité du contrat. Le tribunal accueille le recours et ordonne la restitution des biens, malgré leur absence d’inventaire.

I. La régularité du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire

La recevabilité du recours est établie par le respect du délai de dix jours. Le tribunal relève que l’acte de recours a été envoyé dans le délai imparti à compter de la notification. Cette solution rappelle l’importance du point de départ du délai pour l’exercice des voies de recours. La Cour de cassation a précisé que le délai court à compter de la notification effective et non de la simple présentation. « L’erreur commise par le tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire d’une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de la dite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que le dit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 février 2025, n°23-22.089) La décision commentée applique strictement ce principe procédural protecteur.

II. La preuve de la propriété dans le crédit-bail en procédure collective

La preuve de la propriété conditionne le succès de l’action en restitution. Le bailleur avait vu sa demande rejetée en première instance faute de justifier de son droit. Il produit ensuite l’attestation de publication au registre des sûretés. Cette publicité est essentielle pour opposer le droit de propriété aux tiers. La jurisprudence antérieure exige une publicité régulière ou la preuve de la connaissance des droits par les créanciers. « En application de l’article R.313-10 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023,  » si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits. » » (Cour d’appel, le 6 mars 2025, n°20/07501) Le tribunal admet ici la preuve par la publicité régulière, sans exiger de démonstration de connaissance.

La restitution est ordonnée malgré l’absence des biens dans l’inventaire. Le liquidateur ne s’oppose pas à la demande tout en signalant cette absence. Le tribunal passe outre cette difficulté pratique pour faire primer le droit de propriété. Il assortit sa décision d’une autorisation de recourir à la force publique. Cette solution assure l’effectivité du droit reconnu au bailleur, même face à des incertitudes sur la localisation matérielle des biens. Elle confirme la force du droit de propriété dûment publié dans le cadre des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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