Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, rend un jugement le 23 juillet 2025. Il se prononce sur une requête du ministère public visant à la déclaration de faillite personnelle d’un entrepreneur individuel. Les griefs retenus concernent des manquements graves survenus avant et pendant la procédure collective. Le tribunal prononce la faillite personnelle pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. Il écarte cependant le premier grief relatif au défaut de déclaration de cessation des paiements.
La décision opère un tri rigoureux parmi les griefs soulevés par le ministère public. Elle écarte d’abord celui tiré de l’omission de déclarer la cessation des paiements. Le tribunal constate que l’état de cessation des paiements a été fixé rétroactivement au 13 avril 2022. Il relève que le dirigeant a omis de demander l’ouverture d’une procédure après une saisie attribution infructueuse. Pourtant, il estime que cette omission ne peut fonder la faillite personnelle. « Cette omission ne peut lui être reproché dans le cadre d’une sanction de faillite personnelle mais pourrait lui être reproché dans le cadre d’une sanction d’interdiction de gérer » (Motifs, grief 1). Le tribunal distingue ainsi nettement le régime de la faillite personnelle de celui de l’interdiction de gérer. Cette exclusion révèle une application stricte des conditions légales propres à chaque sanction. La portée est importante pour la pratique des dirigeants et du ministère public. Elle circonscrit le champ des fautes pouvant conduire à la faillite personnelle, renvoyant d’autres manquements à des sanctions distinctes. Cette solution isole la faillite personnelle comme une sanction d’une particulière gravité. Elle nécessite la caractérisation de fautes spécifiques et non de simples négligences.
La caractérisation de fautes graves justifiant la sanction
Le tribunal retient trois griefs qui caractérisent des comportements fautifs graves. Le premier concerne l’absence totale de tenue d’une comptabilité régulière. Le tribunal rappelle l’obligation générale posée par l’article L.123-12 du code de commerce. « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise » (Motifs, grief 2). Il constate qu’aucun document comptable n’a été transmis au mandataire judiciaire. Cette carence est constitutive d’une faute de gestion au sens de l’article L.653-5 6°. La valeur de ce point est de rappeler l’impératif de transparence comptable, même pour une entreprise individuelle. La portée en est étendue, car elle s’applique malgré l’absence de seuils spécifiques mentionnés. Le second grief retenu est un détournement d’actif. Le tribunal s’appuie sur le rapport du liquidateur qui fait état de dépenses injustifiées. Ces dépenses profitaient à des membres de la famille du dirigeant sans lien avec l’activité. L’achat d’un véhicule non justifié est également relevé. Ces agissements « pouvant être ainsi qualifiés de détournement d’une partie de l’actif » (Motifs, grief 3). Ils tombent sous le coup de l’article L.653-4 5°. Ce grief illustre la sévérité du juge envers les actes de dissipation du patrimoine social. Enfin, le tribunal sanctionne l’obstacle au bon déroulement de la procédure. Le dirigeant a quitté volontairement un entretien avec le liquidateur. Ce comportement « en s’abstenant volontairement de coopérer avec un organe de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement » (Motifs, grief 4) est fautif au titre de l’article L.653-5 5°. La convergence de ces trois fautes graves justifie pleinement la prononciation de la faillite personnelle. Le tribunal souligne leur caractère cumulatif et la fraude caractérisée. La solution met en lumière l’exigence de loyauté et de coopération du dirigeant en difficulté. Elle confirme une jurisprudence sévère envers les comportements destructeurs de valeur. La faillite personnelle apparaît ainsi comme la sanction ultime de manquements d’une particulière gravité. Elle protège l’ordre public économique et les intérêts des créanciers.