Tribunal judiciaire de commerce de Toulouse, le 23 avril 2026, n°2025020595

Le tribunal judiciaire, statuant le 23 avril 2026, est saisi d’une demande de liquidation immédiate d’une société. Les créanciers soutiennent l’impossibilité de tout redressement. La société déclare un passif exigible de 7 000 euros et un actif disponible négatif. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Il fixe la date de cessation au 6 novembre 2025 et désigne les organes de la procédure.

Le constat de la cessation des paiements et ses conséquences

Les conditions légales d’ouverture sont strictement remplies. Le tribunal relève que la société « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité caractérise l’état de cessation des paiements défini par la loi. Le passif exigible s’élève à 7 000 euros face à un actif inexistant. Le solde bancaire est débiteur de 122 euros, confirmant l’absence de liquidités. La société a par ailleurs déclaré avoir cessé toute activité commerciale. Cette cessation d’activité renforce le constat d’une impossibilité durable de redressement.

La date de cessation des paiements est fixée avec précision. Le tribunal retient le 6 novembre 2025 comme point de départ. Cette date correspond à la déclaration par la société de son incapacité à payer. La fixation exacte de cette date est essentielle pour la période suspecte. Elle détermine la période pendant laquelle certains actes pourront être remis en cause. Le tribunal fonde sa décision sur « les pièces versées aux débats et des explications fournies ». Cette rigueur dans la détermination du fait générateur garantit la sécurité juridique de la procédure.

Le régime procédural de la liquidation simplifiée

Les seuils applicables justifient le recours à la procédure allégée. Le tribunal vérifie que l’actif ne comprend pas de biens immobiliers. Il note aussi l’absence de salariés et un chiffre d’affaires sous les seuils légaux. Ces éléments permettent « l’application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 ». Ce régime est adapté aux petites structures au passif et à l’actif limités. Il vise à une gestion plus rapide et moins coûteuse de la défaillance. La jurisprudence confirme l’application de ce cadre pour les procédures de liquidation judiciaire simplifiée.

Les modalités d’exécution sont encadrées par des délais stricts. Le liquidateur dispose de six mois pour déposer la liste des créances. « La clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture ». Ce calendrier accéléré est caractéristique de la procédure simplifiée. Un inventaire des actifs doit être réalisé dans un délai de quinze jours. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé qu’un délai de cinq mois était accordé au liquidateur dans une procédure similaire. La célérité recherchée contraste avec une procédure ordinaire plus longue.

La portée de la décision réside dans l’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement. Le tribunal se fonde sur des éléments objectifs et déclaratifs. L’absence d’actif et la cessation d’activité sont déterminantes. Cette approche peut être comparée à une solution de la Cour d’appel de Dijon. Cette dernière a estimé que l’impossibilité de redressement n’était pas manifeste lorsque l’activité générait des liquidités. La valeur du jugement est de rappeler les conditions strictes du prononcé immédiat de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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