Tribunal judiciaire de commerce de Toulouse, le 23 avril 2025, n°2025021143

Le tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, rend un jugement en date du 23 avril 2025. Il est saisi par un créancier sollicitant la liquidation judiciaire d’une société. Cette dernière déclare un passif exigible de 67 666,64 euros et une trésorerie nulle. La juridiction constate l’état de cessation des paiements et ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Elle fixe la date de cessation des paiements au 4 avril 2025 et désigne les organes de la procédure.

La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements

La constatation juridique de l’impossibilité de faire face au passif. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. Il relève que le débiteur déclare un actif disponible inexistant face à un passif exigible important. « Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL STIV est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements. » (Motifs) Cette analyse applique strictement la définition légale de la cessation des paiements.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. La juridiction détermine avec précision le point de départ de l’état de cessation. Elle retient la date à laquelle la société a elle-même déclaré cet état et a cessé son activité. « Il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 04/04/2025, date à laquelle la SARL STIV a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. » (Motifs) Cette date, légalement significative, influencera la période suspecte et les actes remis en cause.

La mise en œuvre d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Les conditions de recours à la procédure simplifiée. Le tribunal opte pour le régime de la liquidation simplifiée après vérification des seuils. Il note l’absence de biens immobiliers et le respect des plafonds d’effectif et de chiffre d’affaires. « Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers […] et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils. » (Motifs) Cette qualification permet une procédure accélérée et allégée, adaptée à la modestie des actifs.

L’organisation et les délais contraints de la procédure. Le jugement dessine les étapes futures de la liquidation avec une célérité marquée. Il désigne un liquidateur et un mandataire pour inventaire, et impose des délais brefs. « La clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective. » (Dispositif) Cette célérité vise à économiser les frais de la procédure et à clore rapidement le passif de l’entreprise défaillante.

La décision illustre l’application rigoureuse des critères légaux de la cessation des paiements. Elle rappelle que cet état est une notion de trésorerie, indépendante du bilan. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113) La fixation de la date est cruciale pour la sécurité juridique des actes antérieurs.

Le recours à la procédure simplifiée est une mesure d’efficacité procédurale. Elle est réservée aux petites structures sans complexité patrimoniale, comme le confirme une jurisprudence récente. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société. » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701) Ce régime favorise une liquidation rapide et moins coûteuse pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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