Tribunal judiciaire de commerce de Toulouse, le 21 novembre 2024, n°2025018179

Le tribunal judiciaire, statuant le 21 novembre 2024, examine la situation d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte en juin 2023. Le liquidateur indique que les opérations ne sont pas achevées, en raison de mainlevées d’inscriptions en cours. Le juge doit donc se prononcer sur la prorogation du délai initialement fixé pour la clôture de la procédure. Il décide de proroger ce délai jusqu’au 21 novembre 2027, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce.

Le cadre légal de la prorogation

Le texte applicable impose au tribunal de fixer un délai initial pour l’examen de la clôture. L’article L. 643-9 prévoit expressément que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Ce délai constitue donc une échéance procédurale impérative pour le juge et les parties. La loi organise cependant une flexibilité nécessaire à la bonne administration des procédures complexes. Elle dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Le pouvoir du juge est ainsi encadré par l’exigence d’une impossibilité de clôture et par l’obligation de motiver sa décision.

L’exercice contrôlé du pouvoir d’adaptation

La présente décision illustre la mise en œuvre concrète de ce pouvoir d’adaptation. Le motif de la prorogation réside dans l’état d’avancement des opérations de liquidation. Le liquidateur a fait état de ce que « les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (mainlevée des inscriptions en cours) ». Ce simple constat, bien que succinct, permet au juge de fonder légalement sa décision. Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure. La prorogation prononcée, d’une durée importante, révèle la complexité potentielle des dernières phases d’une liquidation. Elle souligne que la réalisation de l’actif, notamment par la mainlevée d’inscriptions, peut être une étape longue et technique. Cette marge de manœuvre accordée au juge garantit l’effectivité de la procédure jusqu’à son terme véritable.

La portée d’une décision de gestion procédurale

Cette décision a une valeur pratique essentielle pour le bon déroulement de la liquidation. Elle évite une clôture prématurée qui serait contraire à l’intérêt des créanciers. En maintenant la procédure ouverte, elle permet au liquidateur d’achever légalement la réalisation de l’actif social. La motivation, bien que brève, répond à l’exigence légale et permet un contrôle juridictionnel. La référence à des opérations spécifiques en cours justifie l’usage de la prorogation. Cette jurisprudence rappelle que le juge dispose d’un instrument pour adapter les délais aux réalités du dossier. Elle confirme une interprétation souple de l’article L. 643-9, déjà observée dans d’autres ressorts. La décision s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice et des procédures collectives. Elle assure la sécurité juridique en formalisant la prolongation de la mission du liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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