Tribunal judiciaire de commerce de Toulouse, le 12 novembre 2025, n°2025016428

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné une caution solidaire au paiement de sa garantie. La décision intervient suite au défaut de comparution du garant, après la défaillance de l’emprunteur principal et la mise en œuvre d’une clause de déchéance du terme. Le juge a examiné la régularité et le bien-fondé de la demande de la créancière, notamment le calcul des indemnités forfaitaires et le principe de la capitalisation des intérêts.

La régularité procédurale et le fondement de la condamnation

La sanction du défaut de comparution et l’examen au fond. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond malgré l’absence de la partie défenderesse. Il n’a fait droit à la demande que dans la mesure où il l’a estimée régulière, recevable et bien fondée. Cette application stricte protège le défendeur absent d’une décision automatique et impose au demandeur de prouver son droit. La portée est de rappeler que le jugement réputé contradictoire n’est pas une formalité vide mais exige un examen substantiel des prétentions.

La liquidation certaine de l’obligation de la caution. Le tribunal a constaté la défaillance du débiteur principal, rendant exigible la garantie. « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » (article 2288 du code civil). La créance était certaine, liquide et exigible du fait de la déchéance du terme notifiée. La valeur réside dans l’application mécanique du principe de l’obligation accessoire de la caution, déclenchée par la seule défaillance du débiteur principal dûment constatée.

Les modalités d’exécution et les sanctions annexes

Le plafonnement de l’engagement de la caution et les intérêts. La caution était engagée à hauteur d’un maximum de 13 333 euros, somme qu’elle a été condamnée à payer. Le tribunal a assorti cette condamnation d’intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du dernier décompte. Il a en outre précisé, « au visa de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus se capitaliseront par années entières ». Le sens est d’appliquer strictement le plafond contractuel tout en permettant la réparation intégrale du préjudice subi par la créancière via les intérêts capitalisables.

La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. La partie succombante a été condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Cette décision sanctionne le comportement procédural et indemnise partiellement la créancière des frais exposés. La portée est classique et suit le principe selon lequel la défaillance au fond entraîne la prise en charge des conséquences financières de l’instance. Elle complète le dispositif de condamnation pour assurer l’effectivité du recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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