Tribunal judiciaire de commerce de Toulon, le 6 mai 2025, n°2025R00046

Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 6 mai 2025. Une société brasseuse, ayant payé la dette d’une société débitrice défaillante en sa qualité de caution, assigne en recours la caution solidaire personnelle de cette dernière. Le juge examine les moyens de défense soulevés par cette caution personnelle. Il accueille la demande de provision formée par la société créancière subrogée contre la caution défaillante.

L’encadrement procédural du recours de la caution subrogée

La recevabilité de l’action en provision trouve son fondement dans une obligation incontestable. Le juge constate la régularité formelle des actes de cautionnement souscrits par la caution personnelle. Il relève également la défaillance notoire de la société débitrice principale, entraînant la déchéance du terme. La créance de la société subrogée apparaît ainsi clairement établie en l’espèce. « L’acte de cautionnement est régulièrement formé et comporte toutes les mentions légales, il sera déclaré recevable » (Motifs). Cette régularité formelle écarte toute contestation sérieuse sur l’existence de l’engagement.

Le recours à la procédure de référé est justifié par l’absence de contestation sérieuse. Le défendeur invoque plusieurs moyens, systématiquement écartés par le tribunal pour leur irrecevabilité ou leur inconsistance. La demande de délai de paiement est rejetée faute de justificatifs. L’argument d’un engagement disproportionné est infirmé par les pièces versées aux débats. « Le tribunal ne retiendra pas cette argumentation et il sera débouté de cette demande » (Motifs). L’obligation de la caution est donc établie sans réelle controverse.

La détermination de la provision accordée au créancier

Le montant de la provision correspond à l’intégralité de la créance réclamée. Le juge retient la décomposition précise du capital, des intérêts et des pénalités convenues. Il valide la clause d’exigibilité anticipée et le taux d’intérêt contractuel de sept pour cent. La provision est ainsi fixée à la somme totale de soixante-quatre mille neuf cent dix euros. « Il sera fait droit à cette demande légitime » (Motifs). Le calcul respecte strictement les stipulations contractuelles liant les parties.

Les accessoires de la créance sont également accordés au créancier subrogé. Le tribunal condamne la caution aux dépens de l’instance et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il prononce les intérêts moratoires au taux légal et l’anatocisme conformément à la loi. L’exécution provisoire est de droit, renforçant l’efficacité de la décision rendue. Cette condamnation complète assure une réparation intégrale du préjudice subi. La solution s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence des cours d’appel sur le sujet. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 13 mars 2025, n°24/06644).

La portée de la décision pour le droit des sûretés

L’arrêt rappelle la force obligatoire des engagements de cautionnement régulièrement souscrits. Il affirme le principe de l’opposabilité des clauses contractuelles, notamment celles prévoyant la déchéance du terme. La caution personnelle ne peut s’exonérer par des moyens dilatoires ou des arguments infondés. La décision sécurise ainsi la position du créancier bénéficiaire d’une telle sûreté. Elle confirme la sévérité du juge envers les défenses perçues comme artificielles.

La solution renforce l’efficacité pratique de la subrogation dans les relations entre coobligés. Elle permet à la caution ayant payé d’obtenir rapidement une provision contre la caution défaillante. Cette approche facilite la circulation des créances et la liquidation des situations d’insolvabilité. Elle illustre l’articulation entre le droit substantiel des sûretés et les mécanismes procéduraux accélérés. Le référé provision se révèle un outil adapté pour le recours entre cautions solidaires. « Son obligation de régler la provision susvisée, solidairement avec le preneur, ne se heurte également à aucune contestation sérieuse » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 20 février 2025, n°24/06323).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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