Tribunal judiciaire de commerce de Salon-de-Provence, le 11 décembre 2025, n°2025F00887

Le tribunal judiciaire, statuant le 11 décembre 2025, a examiné une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Constatant que les opérations de liquidation n’étaient pas terminées après six mois, il a été saisi d’une demande du liquidateur. La question était de savoir comment prolonger légalement cette procédure dérogatoire. Le tribunal a décidé de mettre fin au régime simplifié et de reporter l’examen de la clôture.

Le régime dérogatoire et sa cessation

La fin anticipée de la simplification
Le tribunal met un terme à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Cette décision s’appuie sur le rapport du liquidateur indiquant que les opérations sont toujours en cours. Elle intervient en application de l’article L.644-6 du code de commerce. Cet article permet au juge de revenir au droit commun de la liquidation à tout moment. La portée est de restaurer le cadre procédural ordinaire pour finaliser les actifs complexes. La valeur réside dans l’adaptation du cadre légal aux difficultés pratiques rencontrées.

Le fondement légal de la sortie du régime
La décision se fonde expressément sur l’article L.644-6 du code de commerce. Le tribunal utilise son pouvoir de « mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ». Cette mesure est prise par un jugement spécialement motivé comme l’exige la loi. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rappelle que « L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La motivation par l’état d’avancement des opérations est donc essentielle.

Le report de l’examen de la clôture

Le report motivé par l’état de la liquidation
Le tribunal reporte l’examen de la clôture de la procédure à une date ultérieure. Cette décision est directement liée à la complexité des opérations de liquidation encore en cours. Elle permet d’éviter une clôture prématurée qui serait contraire à l’intérêt des créanciers. Le sens est de donner au liquidateur le temps nécessaire pour mener à bien sa mission. La valeur est de garantir l’efficacité et la complétude de la liquidation des biens de la société.

Le cadre légal de la prorogation
Le report s’appuie sur les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce. Le tribunal fixe un nouveau délai pour examiner la clôture de la procédure. Il applique le principe selon lequel « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce). Cette solution est conforme à la jurisprudence, une cour d’appel ayant déjà jugé que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02811). La portée est d’offrir une flexibilité contrôlée par le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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