Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 10 septembre 2025. Une société de transport réclamait le paiement provisionnel d’une créance à une entreprise cliente défaillante. Le juge a accueilli la demande et condamné personnellement le dirigeant de l’entreprise débitrice. Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés et les conséquences de la radiation d’une entreprise.
Le pouvoir d’ordonner une provision en l’absence de contestation sérieuse
Le juge rappelle le principe légal autorisant l’allocation d’une provision. « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier » (Motifs de la décision). Il constate l’absence de défense du débiteur et le caractère justifié de la demande. Cette application est classique et sécurise les créanciers face à un débiteur défaillant. La provision est accordée sans limitation particulière sur son montant ici.
La jurisprudence précise les contours de la contestation sérieuse. « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Paris, le 6 mars 2025, n°24/11436). L’absence totale de contradiction rend donc la demande incontestable. La décision commentée en est une parfaite illustration pratique. Elle confirme la nature probatoire minimale requise en référé.
La responsabilité personnelle du dirigeant après radiation de l’entreprise
La décision opère un transfert de la dette sur le patrimoine personnel. Le juge estime que la radiation « emporte la réunion du patrimoine personnel et professionnel » du dirigeant (Motifs de la décision). Ce dernier demeure tenu du règlement des dettes antérieures à la radiation. Cette solution protège les créanciers face à la disparition formelle de leur débiteur. Elle évite qu’une radiation ne soit un moyen de se soustraire aux obligations.
Cette analyse rejoint la logique des structures entrepreneuriales individuelles. La création d’une telle entreprise vise à « constituer un patrimoine affecté à son activité, sans création d’une personne morale distincte » (Cour d’appel de Bordeaux, le 26 mars 2025, n°24/02788). La radiation anéantit cette séparation patrimoniale d’affectation. Le dirigeant retrouve alors sa pleine responsabilité indéfinie pour les dettes professionnelles.