Tribunal judiciaire de commerce de Pau, le 18 novembre 2025, n°2025006437

Le tribunal judiciaire, statuant en matière de liquidation judiciaire, a rendu un jugement en date non précisée. Il a été saisi de la situation d’une entreprise en difficulté financière. Après examen, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a en conséquence ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et fixé une date de cessation des paiements.

La qualification juridique des conditions d’ouverture

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements pour fonder sa décision. Il retient que cette situation correspond à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette appréciation est tirée de l’examen des débats et des renseignements fournis par l’entreprise concernée. La cour d’appel de Paris a récemment rappelé cette définition fondamentale. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113) Le juge vérifie ainsi concrètement la situation de trésorerie du débiteur. Cette étape est une condition sine qua non pour l’ouverture de toute procédure collective.

Le prononcé de la liquidation pour impossibilité de redressement

Le tribunal constate ensuite que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Cette constatation est essentielle pour orienter la procédure vers une liquidation. Elle permet de justifier le choix de la liquidation judiciaire plutôt qu’un redressement. Le juge fonde cette appréciation sur les éléments du dossier sans détailler davantage. Cette décision entraîne la fin de l’activité et la réalisation des actifs de l’entreprise. Elle vise à apurer le passif dans l’intérêt collectif des créanciers. Le tribunal applique strictement les conditions posées par le code de commerce.

Les modalités procédurales de la liquidation prononcée

L’application du régime de la procédure simplifiée

Le tribunal décide d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix est justifié par les caractéristiques spécifiques de l’entreprise débitrice. Celle-ci ne possède aucun bien immobilier et n’a employé aucun salarié récemment. Son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas le seuil légal de sept cent cinquante mille euros. Le tribunal se fonde sur l’article L641-2 du code de commerce pour cette qualification. Cette procédure allégée est adaptée aux petites structures aux actifs limités. Elle permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la faillite.

L’encadrement des délais et des missions des organes de la procédure

Le jugement organise le déroulement futur de la procédure simplifiée. Il désigne les mandataires de justice et fixe des délais impératifs pour la vente des biens. Le liquidateur doit procéder à cette vente dans un délai de quatre mois. Le tribunal renvoie l’affaire à une date ultérieure pour examiner la clôture. Ce renvoi intervient environ un an après le jugement d’ouverture. Ce délai correspond au cadre légal prévu pour les procédures simplifiées. « L’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701) Le juge anticipe ainsi la fin de la procédure dès son ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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