Tribunal judiciaire de commerce de Nice, le 4 juin 2024, n°2024F00609

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 4 juin 2024. Il s’agissait d’un litige entre un établissement bancaire et son client professionnel suite au défaut de paiement d’un prêt. Le juge a prononcé la déchéance du terme et déclaré la dette exigible. Il a ensuite statué sur une demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du Code civil et sur des demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles. La solution retenue accorde un échelonnement partiel de la dette tout en condamnant l’emprunteur au paiement des sommes dues et à une contribution aux frais de procédure.

La régularité de la déchéance du terme et son équilibrage par des délais de paiement

La reconnaissance d’une clause de déchéance du terme régulièrement mise en œuvre. Le contrat de prêt prévoyait expressément que le non-paiement d’une échéance autorisait la banque à exiger le remboursement immédiat. La mise en demeure du 22 mars 2024 rappelait cette faculté et octroyait un délai de régularisation. La déchéance prononcée le 4 juin 2024, après expiration de ce délai, est régulière (SUR CE). Cette application stricte de la clause contractuelle consacre la force obligatoire des conventions et la sécurité des engagements. Elle rappelle que le créancier peut se prévaloir des stipulations contractuelles en cas de manquement du débiteur, sous réserve du respect des formalités préalables.

L’octroi modulé de délais de paiement en fonction de la situation du débiteur. L’article 1343-5 du Code civil confère au juge la faculté de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier (SUR CE). Le tribunal reconnaît des difficultés économiques réelles et indépendantes de la volonté de l’emprunteur. Toutefois, il estime que celui-ci ne justifie pas de perspectives financières suffisamment précises pour permettre un échelonnement sur deux ans. Le juge use donc de son pouvoir discrétionnaire pour accorder un délai réduit à douze mois. Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre l’assouplissement du paiement et la garantie du recouvrement de la créance.

La gestion des demandes accessoires et l’allocation partielle des frais

Le rejet des prétentions de l’emprunteur concernant les frais irrépétibles. La partie défenderesse sollicitait la condamnation de la banque à lui verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a débouté l’emprunteur de cette demande. Il a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier l’intégralité des frais irrépétibles exposés. Cette appréciation souveraine souligne que la contribution aux frais n’est pas automatique. Elle dépend d’une analyse concrète de l’équité et du comportement procédural des parties, le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation en la matière.

La condamnation de l’emprunteur à une contribution aux frais et aux dépens. Le tribunal a condamné la société débitrice à verser au créancier la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (PAR CES MOTIFS). Il l’a également condamnée aux entiers dépens, liquidés à une somme précise. Cette décision sanctionne le fait d’avoir perdu le procès sur l’essentiel des demandes. Elle rappelle que la partie succombante supporte généralement la charge des dépens. L’allocation d’une somme au titre de l’article 700, inférieure à ce que réclamait le créancier, marque une modération dans l’indemnisation des frais non compris dans les dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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