Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a examiné une action en recouvrement de créances bancaires. L’établissement prêteur demandait la condamnation de son emprunteur professionnel au paiement des sommes restant dues sur un prêt et un compte courant. L’emprunteur, invoquant des difficultés économiques soudaines, sollicitait l’octroi de délais de paiement et la condamnation de la banque aux frais irrépétibles. Le juge a déclaré la dette exigible mais a accordé un échelonnement sur douze mois, tout en rejetant la majeure partie des demandes accessoires de l’emprunteur.
La régularité de la mise en oeuvre de la déchéance du terme
Le juge constate d’abord la validité de la procédure de déchéance engagée par le créancier. Le contrat prévoyait expressément que le non-paiement d’une échéance autorisait la banque à exiger le remboursement immédiat. Une mise en demeure avait été adressée, rappelant cette faculté et octroyant un délai de régularisation. La déchéance prononcée après l’expiration de ce délai est donc jugée régulière. Cette analyse confirme que la clause contractuelle, si elle est claire, constitue un fondement suffisant pour l’exigibilité accélérée. La solution s’inscrit dans le respect de la volonté des parties telle qu’exprimée dans la convention, sous réserve du respect d’une mise en demeure préalable.
La mise en demeure préalable constitue une condition essentielle à la régularité de la déchéance. Le jugement rappelle que la déchéance a été prononcée après l’expiration du délai accordé par la mise en demeure. Cette formalité protège le débiteur en lui laissant une ultime possibilité de se conformer à ses obligations. Elle évite ainsi une exécution trop brutale du contrat en cas d’incident isolé. Cette exigence est un garde-fou procédural important, même lorsque le contrat prévoit une faculté de remboursement anticipé. Elle tempère le caractère parfois rigoureux des clauses de déchéance automatique.
L’octroi modulé des délais de paiement en fonction de la situation du débiteur
Le juge use ensuite de son pouvoir discrétionnaire pour aménager les conditions de paiement. L’article 1343-5 du Code civil lui confère la faculté de reporter ou d’échelonner le paiement. Le tribunal reconnaît que l’emprunteur établit l’existence de difficultés économiques réelles et indépendantes de sa volonté. Toutefois, il estime que les perspectives financières présentées ne justifient pas un échelonnement sur la durée maximale de deux ans. Un équilibre est donc recherché entre la situation du débiteur et les besoins du créancier. Le juge accorde finalement un délai de douze mois, par mensualités égales, sans novation ni remise de dette.
Le contrôle des garanties de recouvrement future guide l’exercice de ce pouvoir d’appréciation. Le refus d’accorder la durée maximale sollicitée se fonde sur l’absence de justifications suffisamment précises. « Toutefois, elle ne justifie pas de perspectives financières suffisamment précises pour permettre un échelonnement sur deux ans. » (SUR CE, 2ème considérant). Cette motivation démontre que la bonne foi et la réalité des difficultés ne suffisent pas. Le débiteur doit convaincre le juge de sa capacité à honorer un calendrier de paiement étalé. Cette exigence préserve les intérêts légitimes du créancier et évite que l’aménagement ne devienne une simple sursis de paiement inefficace.