Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 12 février 2024 concernant un litige entre un fournisseur d’eau et son ancien abonné. Le fournisseur réclamait le paiement de factures impayées pour une consommation d’eau non facturée en raison d’un dysfonctionnement du système de télérelève. L’abonné contestait l’existence de la créance et invoquait la prescription quinquennale. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en condamnant l’abonné au paiement d’une somme recalculée, échelonnée sur vingt-quatre mois, et a alloué des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La preuve de la créance et la présomption attachée au compteur
Le tribunal a d’abord examiné la réalité de la consommation litigieuse. Il a rappelé le principe selon lequel l’enregistrement du compteur constitue une présomption simple de la consommation. « L’enregistrement du compteur ne vaut pas preuve absolue de la consommation mais constitue une présomption simple qui a pour effet de mettre à la charge de la société CNRJ la preuve que le relevé de compteur est inexact » (SUR LA PREUVE DE LA CREANCE). Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que la charge de la preuve de l’inexactitude du relevé incombe à l’abonné. En l’espèce, le tribunal a constaté que l’abonné ne produisait aucun élément pour renverser cette présomption. Il a également relevé la cohérence des relevés physiques avec la consommation historique et le profil de l’établissement. La valeur de cette solution est de confirmer la force probante des relevés de compteur dans les litiges de consommation. Sa portée est de maintenir un équilibre en imposant à l’abonné contestataire de démontrer activement l’erreur alléguée.
La détermination du point de départ de la prescription quinquennale
Le second point crucial concernait l’application de la prescription aux obligations commerciales. Le tribunal a rappelé le délai de cinq ans prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce. Il a précisé son point de départ en citant l’article 2224 du code civil : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (SUR LA PRESCRIPTION). Le tribunal a retenu la date de l’assignation, le 12 février 2024, pour calculer la période non prescrite, remontant ainsi au 12 février 2019. Il a ainsi écarté la thèse du créancier qui proposait une date de départ plus tardive liée à la découverte du dysfonctionnement. Cette analyse rejoint la jurisprudence constante sur le point de départ de la prescription. « Aux termes de l’article L110-4 du code de commerce, les ‘obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans’. Ce délai de prescription court à compter du jour de la réalisation de la prestation de service, date à laquelle le créancier a connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement » (Cour d’appel de appel de Chambéry, le 14 janvier 2025, n°22/00346). La portée de cette décision est de rappeler que la prescription court à compter de la connaissance des faits générateurs de la créance, et non de la résolution d’une difficulté technique.
La quantification de la créance non prescrite et le pouvoir d’appréciation du juge
Face à l’impossibilité de dater précisément chaque consommation, le tribunal a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour quantifier la créance. Il a établi une consommation annuelle moyenne sur la période totale de dysfonctionnement. Il a ensuite appliqué cette moyenne à la période non prescrite pour déterminer le volume d’eau dû. Pour le tarif, il a retenu un prix moyen calculé à partir des relevés de compte produits. Cette méthode a abouti à une condamnation à un montant inférieur à la demande initiale. Le sens de cette démarche est de permettre au juge de statuer malgré l’absence de preuves parfaites. Sa valeur réside dans la recherche d’une solution équitable et proportionnée. Sa portée est d’offrir un modèle pour les litiges où la preuve exacte est impossible à rapporter, en s’appuyant sur des indices sérieux et une approche raisonnable.
Les mesures d’équité et les modalités d’exécution du jugement
Enfin, le tribunal a pris plusieurs mesures destinées à adapter la décision aux circonstances. Il a ordonné un échelonnement du paiement sur vingt-quatre mois, tenant compte de la situation financière de l’abonné et de l’accord du créancier sur ce point. Il a également alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au créancier, pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Cette condamnation est justifiée par le fait que le créancier « a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge » (SUR LES AUTRES DEMANDES). La valeur de ces dispositions est d’humaniser l’exécution du jugement et de tenir compte des conséquences pratiques de l’instance. La portée en est de rappeler que le juge dispose de leviers pour aménager l’exécution de sa décision et répartir équitablement les frais de procédure.